Question de : M. Marc Francina (Auvergne-Rhône-Alpes - Les Républicains)

M. Marc Francina attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en conformité des aires d'accueil des camping-cars sur les territoires des communes en matière de sécurité. En effet, de nombreuses communes touristiques ont été amenées à réaliser des aires d'accueil pour faire face à l'afflux de camping-cars en période estivale. Cependant, la question de la sécurité de ces aires d'accueil se pose puisque les camping-caristes non seulement stationnent sur ces aires mais très souvent passent la nuit dans leur véhicule. Il semblerait que dès lors que ces aires d'accueil de camping-cars sont de plus de six emplacements, elles relèvent d'une réglementation spécifique des campings, notamment des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de préciser la réglementation en vigueur en matière de sécurité des aires d'accueil de camping-cars sur les territoires des communes.

Réponse publiée le 25 juin 2013

Au regard du code de l'urbanisme, les aires d'accueil des camping-cars ou autocaravanes correspondent à deux types de dispositifs possibles : - soit les aires sont situées dans le périmètre d'un terrain de camping et elles relèvent dans ce cas de la réglementation des terrains de camping : elles sont alors soumises à déclaration préalable jusqu'à six emplacements de camping-cars (article R. 421-23, c), et à permis d'aménager au-delà (article R. 421-19, c). En effet, des initiatives locales sont parfois mises en oeuvre par les gestionnaires de terrains de camping pour y attirer les camping-caristes au moyen d'une tarification préférentielle applicable la première nuit, à la façon des campings danois et allemands, leur permettant par la même occasion de bénéficier d'une structure d'accueil sécurisée. - soit il s'agit d'aires de stationnement de véhicules automobiles classiques situées hors terrains de camping ; auquel cas, l'autorisation requise dépendra du nombre d'emplacements, à savoir une déclaration préalable jusqu'à quarante-neuf emplacements (article R. 421-23, e) et un permis d'aménager au-delà (article R. 421-19, j). Dans ce cas, la durée et les conditions du stationnement des véhicules peuvent être réglementées par la commune d'accueil, et ces aires peuvent être réservées exclusivement au stationnement des camping-cars.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina (Auvergne-Rhône-Alpes - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013

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