14ème législature

Question N° 31425
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > automobiles

Analyse > distributeurs. revendications.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7081
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9252
Date de changement d'attribution: 30/07/2013

Texte de la question

M. Gilles Lurton appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les distributeurs automobiles de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux-roues. Les distributeurs automobiles connaissent depuis plusieurs mois d'importantes difficultés. En effet, les ventes de véhicules particuliers neufs ont chuté de 14 % en 2012 et de 14,7 % sur le premier trimestre par rapport à la même période en 2012. De plus, les distributeurs de voitures particulières sont contraints d'adapter leurs effectifs suite à ces nouvelles baisses, ce qui risque d'entraîner la destruction de 1 500 emplois en 2013. Le marché des véhicules industriels a également chuté de 8,5 % en 2012 et de 15,7 % sur les trois premiers mois de 2013. Enfin, le marché des deux-roues a aussi fortement reculé au premier trimestre 2013 (- 24 %). À ces difficultés, le secteur traverse une période d'instabilité juridique, vient s'ajouter le règlement européen d'exemption automobile pour les distributeurs qui doit prendre fin au mois de juin 2013. Cela aura pour conséquence la suppression de l'obligation de motivation de la résiliation des contrats de distribution et le retrait de la liberté de céder les entreprises au repreneur de leur choix. Le respect obligatoire d'un préavis avant la résiliation des contrats est également supprimé. Les distributeurs automobiles maillent le territoire français de 7 000 points de ventes et représentent 152 000 emplois non délocalisables par nature. Aussi, face à leurs inquiétudes, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la mise en place d'un statut clair et d'une protection équitable du distributeur automobile.

Texte de la réponse

La suppression récente par la Commission européenne des dispositions d'exemption spécifiques à la distribution automobile ne justifie pas la création de règles spéciales au plan national. Les dispositions européennes qui méritaient d'être conservées ont été reprises dans les contrats conformément à un engagement des constructeurs au niveau européen. Ces dispositions concernent le préavis de résiliation des contrats et l'arbitrage en cas de litige. C'est à dessein que la Commission n'a pas maintenu le principe de liberté de choix de son successeur par le concessionnaire. Cette règle s'est avérée contreproductive en conduisant à la concentration des concessionnaires au niveau régional par le rachat des plus petits par les grands groupes. Le non-renouvellement du règlement d'exemption sectoriel 1400/2002 ne placera nullement la distribution automobile dans une situation d'insécurité juridique. En effet, ce secteur relèvera alors du règlement général d'exemption des accords verticaux n° 330/2010. Les règles plus souples prévues par ce règlement se sont avérées parfaitement adaptées à tous les types de distribution, y compris la distribution sélective et exclusive pratiquée dans le secteur automobile. Sont ainsi passés, sans aucune difficulté, d'un régime spécial au régime général d'exemption des secteurs tels que la franchise et la distribution de carburants. Enfin, il existe en France des régles générales qui encadrent les relations entre entreprises et permettent de sanctionner les abus. Il va de soi que les corps d'enquête de l'État restent très attentifs au respect, à tous les stades de la chaîne économique de ce secteur, des règles du droit économique qui sont garantes du bon encadrement des relations commerciales entre les entreprises, telles notamment que l'interdiction des pratiques de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, prévue par le 2° de l'article L. 442-6 du code de commerce.