Question de : M. Jean-Louis Bricout
Aisne (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les pratiques de certains « vendeurs de listes ». La loi Hoguet du 2 janvier 1970 a institué cette activité qui consiste à vendre des listes d'annonces de logements disponibles. De nombreux étudiants et jeunes souvent en situation précaire se tournent vers ces « vendeurs de listes » espérant trouver rapidement un logement contre des sommes fixes variant de 170 à 450 euros. Cependant, dans de nombreux cas, les logements figurant sur ces listes sont soit déjà occupés, soit insalubres et voire même parfois inexistants. Le nombre élevé de plaintes d'acheteurs et les rapports effectués par les associations de consommateurs doivent alerter les pouvoirs publics sur ces pratiques frauduleuses encore trop fréquentes en France. Compte tenu de cette actualité, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place pour améliorer les modes de contrôle de la profession.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

L'activité dite de « marchands de listes immobilières », qui consiste à vendre des listes d'annonces de logements à des particuliers, en particulier à des jeunes et à des étudiants, donne lieu à de multiples critiques tenant à l'inexistence des biens proposés, à des indications erronées, à des propriétaires inexistants ou encore à des produits insalubres qui ne correspondent pas aux informations données. Ces mauvaises pratiques ont notamment conduit l'association UFC Que Choisir à porter plainte en 2012 contre ces vendeurs de listes. C'est pourquoi le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové comporte des dispositions qui visent à renforcer l'encadrement de cette activité. Toute convention conclue avec un marchand de listes devra comporter une clause d'exclusivité aux termes de laquelle le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier s'engage à ne pas confier la location ou la vente de son bien à un autre professionnel de l'immobilier. Par ailleurs, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a proposé, lors de l'examen du projet de loi le 24 juillet, que les conventions conclues en application de l'article 1er de la loi Hoguet devront dorénavant préciser les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature de la convention établie entre les parties.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Bricout

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions immobilières

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Égalité des territoires et logement

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

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