14ème législature

Question N° 32141
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > droit du travail. modalités d'application.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7144
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12137
Date de changement d'attribution: 20/08/2013

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les travailleurs en prison. Il l'interroge en particulier sur un possible contrôle de l'application des dispositions légales en matière de droit du travail en milieu carcéral.

Texte de la réponse

Le développement des activités professionnelles rémunérées en détention constitue une priorité pour l'administration pénitentiaire. Celles-ci contribuent au maintien des liens avec la société civile, favorisent l'acquisition de qualifications professionnelles et garantissent l'indemnisation des victimes. En ce sens, elles participent pleinement de la réinsertion sociale des personnes détenues, facteur de prévention de la récidive. Toutefois, le travail en détention demeure une question complexe au regard de la nécessité de préserver dans le même temps les droits des personnes détenues et la prise en compte des contraintes spécifiques au travail en établissement pénitentiaire (sécurité, qualification parfois très faible des travailleurs etc.). Ainsi, si l'application de règles exorbitantes du droit commun trouvent à s'appliquer en raison des réalités concrètes du travail au sein d'un établissement pénitentiaire, il n'en demeure pas moins que la Garde des sceaux demeure vigilante au respect des droits des personnes détenues. A cet égard, la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui a sensiblement modifié les conditions du déroulement de l'activité rémunérée, a constitué une avancée considérable. Elle pose des règles connues de chacun, formalise la relation de travail par l'intermédiaire d'un acte d'engagement, et prévoit un système de rémunération horaire. En effet, bien que l'activité rémunérée en établissement pénitentiaire ne fasse pas l'objet d'un contrat de travail, la relation de travail entre la personne détenue et l'administration pénitentiaire bénéficie de règles protectrices, encadrée par un cadre juridique précis, de sorte que les droits élémentaires de la personne détenue se trouvent préservés et ce, quelle que soit la forme de travail retenue (service général, service de l'emploi pénitentiaire ou concession). S'agissant du contrôle de l'application des dispositions légales, celles-ci demeurent bien évidemment soumises aux principes généraux du droit administratif. Ainsi par exemple, la procédure du classement à un poste de travail obéit à des règles strictes visant à garantir les droits de la personne détenue par un examen des candidatures au sein d'une commission pluridisciplinaire unique. Toute décision de refus de classement fait l'objet d'une procédure formelle. En tant que décision individuelle défavorable à la personne demanderesse, elle est notifiée et est soumise à l'obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Cette décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives. De même, la procédure de déclassement répond à des conditions clairement définies par les textes. Seules deux hypothèses distinctes de déclassement sont en effet prévues : le déclassement pour motif disciplinaire dès lors qu'une faute est commise lors ou à l'occasion de l'activité ; le déclassement administratif pour incompétence. Dans les deux cas, une procédure contradictoire, supposant l'organisation d'un débat contradictoire, est mise en oeuvre conformément aux dispositions à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la décision portant déclassement devant répondre à l'exigence de motivation. Elle doit également être notifiée à l'intéressé et est susceptible d'être contestée devant les juridictions administratives. Par ailleurs, l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité définies par le code du travail sont applicables au travail pénitentiaire. Le chef d'établissement peut également solliciter les services de l'inspection du travail, pour s'assurer du respect de ces règles. Enfin, il convient de rappeler que le dispositif juridique en vigueur a récemment été validé par le Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2013-320/321 du 14 juin 2013, n'a pas constaté de violation des normes constitutionnelles. Au-delà de la question du travail en détention, la Garde des sceaux est particulièrement vigilante au respect des droits des personnes détenues. Ainsi, la politique pénitentiaire qu'elle met en oeuvre depuis sa nomination a pour objectif de garantir la dignité des personnes détenues et améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaire. A cet égard, la lutte contre la surpopulation carcérale, induite par la politique pénale de ces dix dernières années, est un objectif majeur. Ainsi, la Garde des sceaux a élaboré dès son premier triennal un programme immobilier ambitieux, entièrement financé, d'extension (6.500 places supplémentaires, fermeture de 1082 places les plus vétustes et ouverture en substitution de nouveaux établissements) et de rénovation du parc pénitentiaire (grands chantiers à Fleury Mérogis, La Santé, Les Baumettes, etc.). Elle a également engagé plusieurs actions en faveur de l'amélioration des conditions de détention des personnes détenues handicapées ou malades, que ce soit par la construction de cellules adaptées, la mise en place des groupes de travail en lien avec le ministère des affaires sociales et de la santé pour la dignité des soins prodigués à toute personne détenue gravement malade, ou encore, au niveau du gouvernement, par sa participation au comité interministériel sur le handicap mis en place par le Premier ministre visant notamment à l'accompagnement humain des personnes malades ou souffrant de handicap sur lequel travaillent les services du ministère.