classification
Question de :
Mme Valérie Lacroute
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les décrets prochainement publiables relatifs à la loi de mars 2012 sur la classification des armes et notamment des générateurs d'aérosols de défense. La loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, adoptée à l'unanimité des deux assemblées à chaque lecture résulte d'un important travail de concertation avec les représentants des détenteurs légaux d'armes. Elle répond à l'exigence de simplification du droit en proposant notamment une nouvelle classification, conforme avec les obligations européennes en la matière. Pour l'essentiel de ses dispositions, cette loi est applicable 18 mois à compter de sa promulgation, soit au 7 septembre 2013. Cependant le classement de tous les générateurs de défense dans une seule et unique catégorie « D » va créer de nombreux problèmes pour les professionnels et le grand public qui se verront interdire de pouvoir posséder un moyen de défense. L'aérosol incapacitant ou lacrymogène est un moyen de défense utilisé depuis plus de 50 ans et l'on peut estimer selon des sources transmises par les deux principaux syndicats de fabricants, la SNAFAM et FEPAM, que plus de 20 millions de personnes en détiennent au moins un exemplaire. Les volumes de moins de 100 ml sont détenus majoritairement par des personnes soucieuses d'avoir un moyen de défense efficace, dissuasif, non létale, principalement des commerçants et personnes âgées ou familles vivant dans des habitations isolées ou en milieu rural ou encore des professionnels de différents corps de métiers comme ceux qui interviennent sur des animaux agressifs. Ces aérosols commercialisés en 25ml et 75ml ne sont pas classés en 6ème catégorie et sont par conséquents en vente libre. Ils restent pratiques par leurs petites tailles, idéal pour le sac à main ou dans la poche du pantalon. Les volumes supérieurs à 100 ml sont détenus principalement par les Institutionnels que ce soient les polices municipales ou nationales, la gendarmerie, les professionnels des agences de sécurité. Conformément aux directives européennes, la loi de mars 2012 ne différencie plus, ni la taille, ni le volume de ces aérosols qui seront tous classés en catégorie « D » et donc soumis pour le détenteur à la présentation d'un permis de détention et pour le revendeur à une autorisation de vente spécifique. Si les décrets sont publiés en l'état, les 20 millions de détenteurs de ces petits aérosols seront-ils en infraction avec la loi et donc répréhensible d'une amende de 4 500 euros pour détention d'une arme non déclarée ? Qu'adviendra-t-il également des stocks des fournisseurs ? L'impact serait non négligeable sur l'économie nationale et pour les sociétés françaises qui fabriquent plus de 400 000 unités annuelles et emploient plusieurs centaines de salariés. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir examiner avec attention cette demande de classification des aérosols de défense et qu'une modification plus souple de la réglementation soit prise en compte dans ce projet de décret afin de lever l'interdiction de vente au grand public.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
Avant le 6 septembre 2013, selon l'article 57 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les aérosols lacrymogènes étaient classés au paragraphe 2 de la 6e catégorie et étaient libres d'acquisition et de détention. L'arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions procédait au classement en 6e catégorie « énumérée » des générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 % dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde. Ce classement en 6e catégorie « énumérée » en interdisait le port, ainsi que le transport sans motif légitime. Le port et le transport de ces armes était possible dès lors qu'il existait un motif légitime, apprécié in fine par le juge. Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, entré en vigueur le 6 septembre 2013, prévoit un classement par défaut des aérosols lacrymogènes en catégorie B, soumise à autorisation. Leur acquisition et leur détention sont autorisées au titre du motif de défense. En revanche, les aérosols d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml et classés par arrêté au b) du 2° de la catégorie D sont libres d'acquisition et de détention. En tout état de cause, l'article 59 prévoit que le classement de ces produits en catégorie D est maintenu jusqu'à l'intervention d'un arrêté de classement. Cette mesure permettra aux professionnels et aux détenteurs légaux d'anticiper le changement de classement de certains aérosols lacrymogènes. Enfin, le port et de transport des armes de catégorie D demeurent interdits sans motif légitime.
Auteur : Mme Valérie Lacroute
Type de question : Question écrite
Rubrique : Armes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014