14ème législature

Question N° 32697
de M. Paul Molac (Écologiste - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > organisations internationales

Tête d'analyse > OMS

Analyse > missions.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7312
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2784
Date de signalement: 04/02/2014

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les liens et accords existants entre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA). La première a pour mission de résoudre les problèmes de santé publique, la seconde promeut notamment le développement du nucléaire civil. Ces deux organismes devraient être a priori totalement indépendants l'un de l'autre pour éviter tout soupçon de collusion. Or il existe depuis l'accord WHA 12-40 du 28 mai 1959 entre l'OMS et l'AIEA des liens de réciprocité. Cet accord exige notamment que « chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord ». L'accord prévoit en outre, dans son article III, « [...] de prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents ». Cette confidentialité a notamment conduit à la non-publication des actes de la Conférence OMS de Genève de 1995 sur « les conséquences de Tchernobyl et d'autres accidents radiologiques sur la santé ». Cette situation pourrait paraître isolée, si cet exemple était le seul, ce n'est pourtant pas le cas. Il lui demande donc si elle compte agir afin de réviser l'accord OMS-AIEA de 1959 pour rétablir l'indépendance de l'OMS et lui permettre d'exercer pleinement sa fonction première.

Texte de la réponse

Le statut de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) affirme dans son article II l'objectif suivant : « L'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. ». Le but de l'organisation mondiale de la santé (OMS) est, tel que décrit dans l'article 1er de sa constitution, d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Dans le cadre des travaux internationaux impliquant plusieurs organisations internationales, il est d'usage que des protocoles de relations soient établis. L'accord entre l'AIEA et l'OMS (1959) précise qu'il s'applique « sans préjudice du droit de l'OMS de s'attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner l'action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects de cette action ». L'OMS a déclaré que cet accord ne constituait en aucun cas une soumission d'une organisation à l'autorité de l'autre, qui serait de nature à altérer leur indépendance ou leurs responsabilités dans le cadre de leurs mandats constitutionnels respectifs (Statement WHO/06 23 February 2001). L'UNSCEAR, comité scientifique placé auprès de l'Assemblée générale des Nations-Unies, est chargé de coordonner et rassembler les informations provenant des Etats-membres et des organisations internationales spécialisées. Différents travaux internationaux ont donné lieu à des publications concernant les conséquences de l'accident nucléaire de Tchernobyl (Rapport à l'Assemblée Générale de l'UNSCEAR, 2000, WHO report on Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes - 2006). Des collaborations européennes, notamment le programme santé de l'initiative franco-allemande, ont porté sur l'évaluation des conséquences de l'accident de Tchernobyl. Si, dans le cadre des contraintes financières qui président à la réforme en cours des activités de l'OMS, la question de la renégociation des accords inter-agences qui lient l'OMS à d'autres organisations internationales sur différents sujets n'est pas à l'ordre du jour, il convient de noter que l'adoption en 2005 du règlement sanitaire international révisé constitue une avancée en termes juridiques sur la communication internationale des risques sanitaires potentiellement transfrontières.