14ème législature

Question N° 32760
de M. Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > médecins

Analyse > titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7315
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11258

Texte de la question

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réglementation des praticiens à diplôme hors Union européenne. La loi n° 2012-157 permet aux chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme hors Union européenne d'exercer leur profession jusqu'en 2016 dès lors qu'ils travaillent trois ans dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Or l'exercice de cette profession est essentiellement libérale ce qui rend difficile l'accès des dentistes à des fonctions médicales dans les établissements publics de santé. La loi n° 2012-157 ne prend pas en compte les spécificités des chirurgiens-dentistes. Il lui demande donc si elle envisage d'autoriser la révision de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 afin de dissocier les chirurgiens-dentistes des médecins comme c'est déjà le cas pour les pharmaciens et les sages-femmes.

Texte de la réponse

L'ensemble de la procédure d'autorisation d'exercice des professions médicales et pharmaceutique est fondée sur l'exigence d'un niveau minimum de qualification professionnelle, et est centrée par conséquent sur les diplômes et titres de formation détenus par les candidats à l'autorisation, et non sur leur nationalité. Ainsi, les articles L.4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique prévoient que les praticiens titulaires de diplômes français sont dispensés de la condition de nationalité requise pour l'exercice de leur profession en France. A cet égard, l'obstacle à l'exercice de leur profession en France, pour les praticiens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne et qui sont de nationalité française, ne réside pas dans leur nationalité mais dans l'origine de leur diplôme. En effet, la reconnaissance automatique des titres de formation pour les professions médicales n'est possible que pour les titres délivrés au sein de l'Union européenne, en raison de l'harmonisation des cursus et du contenu de ces formations imposés aux Etats membres. Les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L.4221-1 du code de la santé publique, ils doivent donc se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L.4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique. En outre, le recrutement en qualité de « faisant fonction d'interne » ou d'interne à titre étranger au sein des établissements publics de santé, dans le cadre d'une formation de spécialisation, est réservé aux praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne qui n'ont pas la nationalité française, dans la mesure où le dispositif a pour objectif de permettre à ces praticiens de suivre une formation complémentaire en France, qui pourra être mise à profit dans le cadre de l'exercice de leur profession dans leur pays d'origine.