14ème législature

Question N° 32967
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > administration

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > autorités administratives indépendantes. pouvoir de sanction. constitutionnalité.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7647
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10334

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la séparation des pouvoirs au sein des autorités administratives indépendantes. Dans une décision en date du 5 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les pouvoirs de sanctions accordés à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), autorité administrative indépendante de régulation des télécommunications, pour non-respect du principe de séparation des pouvoirs d'instruction et de sanction. Les sages ont ainsi estimé que le principe d'impartialité était méconnu par cette autorité. Suite à cette décision, le Gouvernement a indiqué qu'il fera très prochainement des propositions afin de rétablir dans les plus brefs délais une procédure de sanction. Il lui demande de préciser comment le Gouvernement entend faire respecter ce principe d'impartialité tout en respectant la décision du Conseil constitutionnel et d'indiquer si le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), également dotés de pouvoirs de sanctions et d'instructions sera concernée par ces futures propositions afin que la séparation des pouvoirs au sein de ces AAI soit effectivement assurée.

Texte de la réponse

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) sont dotés d'un pouvoir de sanction à l'encontre des opérateurs des secteurs qu'ils ont la charge de réguler. La procédure de sanction, mise en oeuvre en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires ou de non-respect des décisions prises par les autorités de régulation en application de ces dispositions, est organisée devant chaque autorité, respectivement par les articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et par l'article L. 36 11 du code des postes et des communications électroniques. Lorsqu'elles mettent en oeuvre ce pouvoir de sanction, les autorités administratives indépendantes sont tenues de respecter le principe d'impartialité, qui résulte à la fois des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, les récents développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel en la matière invitent, afin de garantir le respect de ce principe, à séparer la fonction de déclenchement d'une procédure de sanction et d'instruction de l'affaire de la fonction du prononcé de la sanction, en les confiant à des titulaires différents. Cette séparation permet en effet de garantir que l'autorité chargée d'adopter la sanction ne paraisse pas préjuger de l'issue de l'affaire au moment du déclenchement des poursuites. C'est sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a déclaré, dans une décision du 5 juillet 2013, que l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques n'était pas conforme à la Constitution. Une modification de ces dispositions sera proposée prochainement par le Gouvernement au Parlement. S'agissant du CSA, le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 juillet 2013, a notamment pour objet de mettre la procédure de sanction applicable devant le conseil en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles en la matière. L'article 3 du projet de loi modifie ainsi en profondeur l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour confier la prérogative de déclenchement des poursuites et d'instruction de l'affaire à un rapporteur indépendant du collège du CSA. Dans ce mécanisme, le rapporteur dispose d'une compétence exclusive pour décider si les faits portés à sa connaissance, notamment par le CSA mais dont il peut également s'autosaisir, justifient l'engagement d'une procédure de sanction. Il décide de l'opportunité de notifier ou non les griefs à l'intéressé, dans le respect du contradictoire, puis dirige l'instruction du dossier avec les services du CSA à sa disposition. Après avoir communiqué son rapport à la personne mise en cause et au collège, il est entendu par ce dernier en présence de l'intéressé et peut proposer une sanction. Il n'assiste pas au délibéré. Le collège du CSA demeure ainsi compétent pour prononcer la sanction, mais il ne peut le faire que sur saisine du rapporteur, dont l'indépendance est garantie par son statut et les modalités prévues pour sa nomination. Le rapporteur est en effet nommé par le vice-président du Conseil d'État, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ce mécanisme correspond à celui adopté s'agissant du pouvoir de sanction de l'Autorité de la concurrence, dont le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer qu'il permet d'assurer une séparation effective entre les fonctions de poursuites et de sanction.