14ème législature

Question N° 3304
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > FIMO-FCO. champ d'application.

Question publiée au JO le : 21/08/2012 page : 4771
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3095
Date de changement d'attribution: 28/08/2012
Date de renouvellement: 12/03/2013

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les difficultés, pour les agriculteurs, suscitées par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs. Ce décret prévoit que, à partir de septembre 2012, tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, dont la vitesse maximale est supérieure à 45 kilomètres par heure, doit avoir effectué une formation initiale minimum obligatoire (FIMO) ainsi qu'un stage de formation continue obligatoire (FCO) tous les cinq ans. Les agriculteurs qui conduisent de tels véhicules sont soumis à la même obligation, quelles que soient la nature de leur exploitation et la durée d'utilisation de leur véhicule, au même titre que les chauffeurs routiers dont le métier est pourtant totalement différent. Cette obligation représente, pour le secteur agricole, un surcoût particulièrement disproportionné, qui va fragiliser la viabilité économique des exploitations. Aussi, il le prie de se rapprocher du ministre chargé des transports afin que cette réglementation puisse être modifiée au plus vite. Sans doute faudrait-il définir un seuil, afin de dispenser de FIMO les chauffeurs conduisant moins de 300 heures par an.

Texte de la réponse

La formation obligatoire de sécurité poursuit un objectif d'amélioration de la sécurité routière. Les programmes de la Formation continue obligatoire (FCO) sont adaptés notamment pour permettre aux conducteurs des véhicules poids lourds de recevoir une formation adaptée à des situations dans lesquelles des accidents très graves sont intervenus. Des lors, les conducteurs de véhicules répondant aux définitions des catégories C ou CE du permis de conduire sont soumis à la double obligation de possession de la catégorie de permis de conduire correspondante et, lorsqu'ils utilisent ces véhicules dans le cadre de leurs activités professionnelles, de formation professionnelle. L'article R. 22 1-20 du code de la route prévoit que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation du matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. Dès lors, ces engins sont exclus du champ national d'application des obligations de formation professionnelle des conducteurs routiers. En revanche, n'entre pas dans cette catégorie un véhicule routier dont la conduite est subordonnée à la détention des catégories C ou CE du permis de conduire au seul motif d'une utilisation du véhicule pour un trajet entrant dans le cadre d'une activité agricole. En conséquence, le transport sur la voie publique de bétail par un véhicule de la catégorie C ou CE impose aux conducteurs la possession du permis de conduire correspondant et le respect des obligations de formation professionnelle. Cependant, les agriculteurs bénéficient de deux cas d'exemption aux obligations de formation professionnelle, en application de l'article 2 de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003, intégralement transposée par l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée. En premier lieu, sont exemptés de l'obligation de formation tous les conducteurs des « véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ». Cette exemption dispense de formation tous les conducteurs de tracteurs et d'engins agricoles. En second lieu, sont exemptés de l'obligation de formation les conducteurs « des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Cependant, cette exemption ne concerne ni les conducteurs conduisant des véhicules chargés de bétail ni, plus généralement, les conducteurs conduisant des véhicules chargés de produits agricoles n'étant ni du matériel, ni de l'équipement. Pour s'assurer de la bonne transposition de la directive du 15 juillet 2003, la Commission européenne réunit régulièrement un comité d'experts nationaux. Lors de la réunion du 25 juin 2012, les experts français ont mis en avant la problématique de l'inclusion des agriculteurs dans le champ de la directive. La Commission a alors refusé de faire un sort particulier à une catégorie professionnelle particulière. Le cadre communautaire contraignant les États membres, ils ne peuvent élargir les possibilités de dérogation au-delà de celles prévues par la directive. La Commission européenne a, à ce sujet, récemment rappelé la nécessité d'une application rigoureuse aux conducteurs concernés quel que soit leur secteur d'activité.