Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant l'attribution de la présidence des établissements publics à coopération intercommunale qui auraient fusionné, dans l'attente des prochaines élections municipales. En effet, le texte de loi stipule que le président nommé à la tête de la fusion doit être celui de la communauté de communes la plus peuplée. Il souhaiterait savoir ce qu'il en est si cette personne refuse l'attribution de cette présidence temporaire.

Réponse publiée le 11 mars 2014

L'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral organise la composition du conseil communautaire pour la période du 1er janvier 2014 à mars 2014 lorsque la fusion a pour date d'effet le 1er janvier 2014. Le 2° de cet article prévoit d'une part qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires précisées à l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le mandat des délégués communautaires des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection concomitante de mars 2014. Il prévoit d'autre part que la présidence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion est assurée, pour la période du 1er janvier 2014 à mars 2014, par le président de l'EPCI ayant fusionné le plus peuplé. Cette dernière disposition résulte d'un amendement adopté en commission des lois en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, le rapporteur ayant émis un avis favorable « sachant qu'il s'agit d'une disposition très temporaire ». La loi fait donc du président de l'EPCI le plus peuplé ayant fusionné, le président du nouvel EPCI. Rien n'interdit au président de ce nouvel EPCI de démissionner selon les modalités de droit commun prévues à l'article L. 2122-15 du CGCT applicable aux EPCI par renvoi de l'article L. 5211-2 du même code. Cette procédure prévoit notamment que la démission prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet est portée à la connaissance du démissionnaire ou, à défaut d'acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Par renvoi également à l'article L. 2122-15 du CGCT si le président du nouvel EPCI ne peut être remplacé par un vice-président jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'élection d'un nouveau président, le président démissionnaire continue d'exercer ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Ce successeur à la présidence est élu dans les conditions de droit commun, à la majorité absolue des membres de l'organe délibérant par renvoi à l'article L. 2122-4 du CGCT.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 11 mars 2014

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