alcoolémie
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que depuis la loi du 15 avril 1999, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints visés à l'article 21, 2°, du code de procédure pénale, peuvent, en vertu de l'article L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, soumettre à un contrôle d'alcoolémie l'auteur d'un accident ou de certaines infractions qu'ils ont le droit de constater. Si le contrôle s'avère positif, ils doivent rendre compte de la présomption d'état alcoolique qui en résulte à l'OPJ (officier de police judiciaire) de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. En revanche, les dispositions de l'article L. 234-9, qui permettent aux OPJ ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire, d'effectuer des contrôles préventifs de l'alcoolémie, notamment dans le cadre d'opérations de contrôles systématiques, n'étaient pas applicables aux agents de police judiciaires adjoints (APJA), dont font partie les agents de police municipale (mais aussi les adjoints de sécurité ou les gardes champêtres).La loi du 14 mars 2011 avait pour objectif de permettre aux agents de police judiciaire adjoints, dont les policiers municipaux, d'effectuer ces contrôles préventifs (article 93). Cependant, afin d'exclure la possibilité de contrôles effectués sous l'autorité du maire, officier de police judiciaire, il a été précisé que les APJA agiraient « sur l'ordre et la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent ». Cette même mention a été ajoutée dans l'article L .234-3 du code de la route, pour les contrôles suite à accident ou infraction, ce qui a pour conséquence, en pratique, que des agents de police municipale contactent leur OPJ territorialement compétent avant toute épreuve de dépistage, en présence des infractions qui autorisent une telle opération. Ainsi, sur le terrain, les agents des polices municipales concernées sont contraints de solliciter l'accord de l'OPJ, puis de le contacter de nouveau en cas de dépistage positif, ce qui est anormalement compliqué. Compte tenu des modifications successives de l'article L. 234-3 susvisé, elle lui demande si un assouplissement serait envisageable.
Réponse publiée le 11 février 2014
La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (dite LOPPSI II) constitue une avancée notable à l'égard des prérogatives des policiers municipaux dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et plus particulièrement de l'alcoolémie au volant. Cette loi a permis d'étendre à tous les agents de police judiciaire adjoint (APJA) dont les policiers municipaux, visés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, la possibilité de soumettre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (OPJ) de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent, à un dépistage de l'alcoolémie, l'auteur présumé d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou d'une infraction liée à la vitesse et au non port des équipements de sécurité, ainsi que le conducteur responsable d'un accident de la circulation routière. Cette loi a également modifié l'article L. 234-9 du code de la route pour étendre la possibilité de dépistage par ces agents sur l'initiative d'un officier de police judiciaire. Toutefois, le législateur a souhaité encadrer strictement ces nouvelles prérogatives. En effet, en cas de résultat positif du dépistage, la procédure se poursuit par un acte de police judiciaire de la compétence de l'officier de police judiciaire. Il importe donc que les conditions d'exercice de l'opération de dépistage de l'alcoolémie permettent une saisine valide des vérifications ultérieures par appareil de mesure ou par analyse sanguine. Par conséquent, les voies d'une meilleure souplesse et d'une plus grande efficience de ce dispositif sont à rechercher dans la formalisation des relations entre les forces de sécurité intérieure. Les conventions de coordination entre la police municipale et la gendarmerie ou la police nationale établies sous l'autorité des préfets et des maires, constituent le cadre privilégié de l'organisation des conditions de réalisation des contrôles routiers et du partenariat entre les forces de sécurité.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 11 février 2014