14ème législature

Question N° 34060
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés d'agglomération et communautés de

Analyse > conseils communautaires. composition.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8081
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1115
Date de renouvellement: 03/12/2013

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de répartition des sièges dans les communautés de communes et communautés d'agglomération comprenant des communes touristiques. En effet, l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales retient la population municipale, soit la population INSEE, pour déterminer le nombre de représentants dans les EPCI. Or ces dispositions pénalisent les communes touristiques, dont la population DGF, retenue elle pour le calcul des répartitions et reversements, notamment pour le FPIC, est supérieure, et parfois dans des proportions très importantes, à la population INSEE. Cette situation peut conduire à des situations très inéquitables et génère localement de nombreuses tensions. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'elle entend prendre pour tenir compte de la spécificité des communes touristiques et intégrer la notion de population DGF dans le calcul de la répartition des sièges au sein des EPCI.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de détermination du nombre de sièges composant l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres. L'article R. 5211-1-1 du CGCT précise que « pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1 ». Le chiffre de la population municipale est également celui auquel il convient de se référer pour les élections municipales conformément à l'article R. 2151-3 du CGCT et R. 25-1 du code électoral. La répartition des sièges doit donc être impérativement cohérente avec la population municipale de chaque commune. L'application de tout autre critère, tel que la population de dotation globale de fonctionnement (DGF), le surclassement démographique touristique, le potentiel de richesse ou le poids fiscal ne saurait être admis dès lors qu'il remettrait en cause la primauté du critère démographique. En effet, de telles clés de répartition soulèveraient des questions quant à leur constitutionnalité au regard du respect du principe d'égalité des citoyens devant le suffrage (Conseil constitutionnel, 26 janvier 1995, n° 94-368 DC). Les conseillers communautaires étant élus, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, au suffrage universel direct en application de l'article L. 5211-6 du CGCT, cette élection ne peut plus s'accorder avec des critères qui prévaudraient sur le critère démographique utilisé en droit électoral.