14ème législature

Question N° 34063
de M. Fernand Siré (Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > entretien. perspectives.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8006
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12054

Texte de la question

M. Fernand Siré appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les problèmes occasionnés en raison d'un mauvais entretien des cours d'eau. Les récentes inondations de la Salanque dont nous avons eu à pâtir posent le problème de l'entretien des cours d'eau non domaniaux. D'après la loi, il incombe au riverain qui est propriétaire des berges et du lit, l'entretien des cours d'eau non domaniaux, jusqu'à la moitié du cours d'eau (article L. 215-2 du code de l'environnement). Cependant, l'article 151-36 du code rural prévoit que les collectivités peuvent prescrire ou exécuter des travaux dans ces cours d'eau. Le cadre dans lequel peuvent être menées les opérations groupées d'entretien de cours d'eau est rappelé à l'article L. 215-15 du CE. La question de la responsabilité en cas de sinistre chez un particulier pose ainsi problème. Il semble en effet illogique que les syndicats, intervenant du fait de la défaillance des propriétaires riverains en matière d'entretien, voient leur responsabilité engagée par ces riverains au motif d'un défaut d'entretien. Par ailleurs, il serait nécessaire de revenir à ce qui était autrefois pratiqué en matière de curage des sédiments des cours d'eau. Le territoire français compte 525 000 km de cours d'eau qui transportent chaque année, en moyenne 6 millions de m3 de sédiments. Leur dépôt provoque l'envasement de ces cours d'eau, des canaux et des plans d'eau. Or l'enlèvement de ces bancs de gravier qui obstruent ou diminuent la capacité d'écoulement des rivières pose problème en raison du coût de l'opération. Aussi, il souhaiterait savoir s'il pourrait être envisagé d'assouplir les démarches administratives préalables à l'obtention des autorisations de dégagement des lits des rivières par l'enlèvement des sédiments afin que les entreprises puissent réaliser cet entretien gratuitement en contrepartie duquel elles pourraient commercialiser les matériaux récupérés.

Texte de la réponse

La prévention des inondations est une priorité du Gouvernement. Les événements qui se sont produits au sud-ouest de la France en juin 2013 ont rappelé le caractère prépondérant de cet enjeu majeur tenant à la sécurité des personnes et des biens. Si l'importance de l'entretien des cours d'eau dans la prévention des inondations ne peut être niée, la cause principale réside plus dans l'artificialisation des sols et les modes de production agricole favorisant le ruissellement. Les conséquences des crues sont également fortement aggravées quand l'urbanisation dans les zones exposées au risque n'est pas convenablement maîtrisée. En ce qui concerne plus particulièrement les événements survenus sur l'Agly en mars dernier, il convient de noter leur caractère exceptionnel lié à une pluviométrie intense dans la région. Les niveaux de l'Agly ont dépassé en effet les niveaux enregistrés pour la crue historique de 1999. Le curage du cours d'eau n'aurait pas eu une influence considérable sur un tel niveau de crue. En 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a remplacé l'obligation de curage régulier des cours d'eau par son propriétaire par une obligation d'entretien régulier. Au titre des articles L. 215-14, L. 215-15 et R. 215-2 du code de l'environnement, l'entretien régulier a ainsi pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l'élagage ou le recépage de la végétation des rives. Cette obligation d'entretien revient au propriétaire riverain en application du L. 215-14 précité, en contrepartie de sa qualité de propriétaire du lit et des berges du cours d'eau et des droits d'usages de l'eau et de pêche y afférant. Les actions réalisées par le riverain dans ce cadre ne sont soumises ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la police de l'eau. Il convient, toutefois, de veiller à ne pas utiliser des méthodes mécaniques de curage inadaptées au besoin d'entretien et traumatisantes pour les cours d'eau. En cas de manquement, le préfet peut mettre en demeure le riverain de satisfaire à son obligation et la collectivité peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le préfet peut enjoindre à des propriétaires riverains de désencombrer le lit d'un cours d'eau dont le défaut d'entretien risque de favoriser les inondations. Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités, au lieu et place des propriétaires défaillants, à se substituer à eux pour entreprendre des opérations d'entretien de cours d'eau, à l'issue d'une procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. La loi impose que la prise en charge éventuelle de cet entretien par les groupements de collectivités territoriales se fasse à une échelle hydrographique cohérente selon un plan de gestion pluriannuel, établi sur la base d'un diagnostic préalable de fonctionnement sédimentaire du cours d'eau. En raison des obligations dévolues à ces différents acteurs (riverain, État, collectivité), chacun des intervenants sur le milieu aquatique peut ainsi voir sa responsabilité engagée, mais la jurisprudence en la matière n'est pas univoque et dépend du contexte. Concernant la problématique sédimentaire des cours d'eau, celle-ci est prise en considération depuis les années 1994-1995 où, suite à la prise de conscience des conséquences très néfastes des extractions de matériaux des lits mineurs, ces dernières ont été interdites. Les lits des cours d'eau et fleuves les plus exploités étaient descendus de plusieurs mètres. Suite à ces extractions, l'absence de sédiments pour ralentir les crues et dissiper l'énergie a pour conséquence d'accélérer les écoulements vers l'aval en y aggravant substantiellement les crues, et d'aggraver les phénomènes d'érosion latérale ou d'incision du lit. Les cours d'eau ont ainsi perdu, en trente ans d'extractions industrielles intensives, des volumes de sédiments équivalents à plusieurs centaines d'années d'apports naturels de matériaux par le bassin versant. Aussi, le curage systématique n'est pas une solution pertinente pour l'amélioration de la prévention des inondations. Cette amélioration doit plutôt passer par la restauration d'un fonctionnement hydrologique des rivières permettant d'assurer un bon transport sédimentaire tout en maintenant des habitats aquatiques indispensables à l'atteinte du bon état écologique. Toute la politique de gestion des rivières depuis vingt ans a pour objectif cette restauration d'un meilleur fonctionnement hydro-sédimentaire.