Question de : M. François André (Bretagne - Socialiste, écologiste et républicain)

M. François André attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la notion d'offre inacceptable en matière de marchés publics. Cette notion fait en effet l'objet d'une définition très précise à l'article 35 du code des marchés publics. Ainsi, doit être qualifiée comme telle toute offre "dont les conditions prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer". Si la définition convient à la plupart des situations rencontrées, certains acteurs au sein des collectivités s'interrogent sur la pertinence du motif exclusivement budgétaire retenu dans le deuxième volet de cette définition. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement pourrait prendre afin d'accorder une capacité d'analyse ex officio au pouvoir adjudicateur et, par ce biais, de garantir le choix d'une offre non seulement la meilleure mais de ne pas en choisir lorsqu'elles sont toutes manifestement exorbitantes.

Réponse publiée le 17 décembre 2013

Outre le cas de l'offre dont l'exécution méconnaîtrait la législation en vigueur, l'article 35, I, 1° du code des marchés publics définit l'offre inacceptable comme celle dont « les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer ». Une offre dont le montant excède sensiblement l'évaluation prévisionnelle effectuée par le pouvoir adjudicateur ne peut être qualifiée d'inacceptable que si ce dernier est en mesure d'établir ne pas disposer des moyens de la financer. La seule circonstance que le montant de l'offre soit supérieur au montant estimé du marché n'est pas de nature à permettre de la qualifier d'offre inacceptable au sens de l'article 35 (CE, 24 juin 2011, office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, n° 346665). Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de démontrer qu'il ne dispose pas des crédits budgétaires nécessaires. Il n'est donc pas possible de déterminer un seuil précis à partir duquel le dépassement du budget alloué à l'opération pourrait être constaté quelle que soit la situation financière de l'acheteur. Le caractère inacceptable de l'offre est en effet directement lié à la capacité de financement propre de chaque pouvoir adjudicateur. Il appartient donc à celui-ci de procéder à l'évaluation prévisionnelle du montant du marché sincère et réaliste, de manière à normalement permettre l'aboutissement de la procédure de mise en concurrence (CE, 24 novembre 1997, Préfet de Seine et Marne contre OPAC de Meaux, n° 160686). Si, dans le cadre des procédures formalisées, l'acheteur public a l'obligation d'éliminer d'emblée les offres inacceptables sans les classer, il peut, en revanche, en procédure adaptée, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. Au terme de la négociation, les offres qui demeurent inacceptables doivent être rejetées sans être classées (CE, 30 novembre 2011, EURL Qualitech, n° 353121). Les marchés passés en procédure adaptée offrent ainsi aux acheteurs publics la faculté d'obtenir un ajustement du prix du marché au plus proche de leur capacité de financement. Outre le dispositif d'élimination des offres inacceptables prévu à l'article 35 du code des marchés publics, les acheteurs publics disposent encore d'autres outils leur permettant d'inciter au dépôt d'offres concurrentielles. Ils peuvent notamment affecter une pondération importante au critère du prix afin d'inciter à la présentation d'offres compétitives.

Données clés

Auteur : M. François André (Bretagne - Socialiste, écologiste et républicain)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013

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