14ème législature

Question N° 34982
de M. Denis Jacquat (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > droits à pension. main-d'oeuvre réquisitionnée. travailleurs indochinois.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8117
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12331
Date de changement d'attribution: 06/08/2013

Texte de la question

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les droits à la retraite des anciens «travailleurs indochinois» requis civils en 1939 et 1940 pour venir travailler en métropole. Ayant été renvoyés dans la «Colonie» sans avoir été immatriculés au régime des assurances sociales, ce défaut d'immatriculation leur est opposé lors de l'examen de leurs demandes de liquidation. Or le Service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI) du ministère du travail, qui gérait ces «travailleurs indochinois» en vertu de l'instruction générale du 24 juillet 1934, percevait des employeurs auxquels il louait cette main d'œuvre, des sommes au titre des assurances sociales. Il lui demande donc s'il envisage de régulariser ce défaut d'immatriculation et de versement des cotisations, afin que le régime général puisse honorer la juste revendication portée par ces anciens travailleurs requis.

Texte de la réponse

La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.