14ème législature

Question N° 35028
de M. Dominique Le Mèner (Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > catastrophes naturelles

Analyse > indemnisation.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8037
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10559
Date de changement d'attribution: 20/08/2013

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les indemnités de sinistre versées par les assurances aux agriculteurs. En raison de la nature particulière de la comptabilité agricole, ces indemnités sont en effet intégrées au revenu imposable de l'exploitant, ce qui n'est pas le cas ailleurs, ayant pour conséquence de le « gonfler » artificiellement. Or les revenus des exploitants agricoles sont en moyenne notoirement peu élevés, et ouvrent le droit à l'obtention d'aides sociales sous condition de ressources, comme les bourses d'enseignement supérieur. L'intégration des indemnités versées en cas de sinistre ont donc des conséquences particulièrement néfastes pour les familles concernées en faisant donc perdre le bénéfice de ces aides. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des perspectives d'une évolution réglementaire sur cette question.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les indemnités d'assurance liées à des pertes de récoltes causées par des évènements climatiques versées aux agriculteurs, sont imposées au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent certaines dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit la date de leur versement. Cette disposition peut conduire à un ressaut d'imposition, lorsque la perte réelle sur la récolte est constatée sur un exercice ultérieur. L'article 27 (article 72 B du code général des impôts) de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, prévoit que l'indemnité d'assurance acquise comptablement au titre d'un exercice, mais qui couvre une perte effectivement subie au cours d'un exercice ultérieur, qui est celui au cours duquel la récolte perdue ou affectée aurait dû constituer un produit, n'est imposable qu'au titre de cet exercice. Cette disposition met fin au ressaut d'imposition non justifié.