14ème législature

Question N° 3545
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > étiquetage informatif

Analyse > huiles essentielles.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4881
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5839
Date de renouvellement: 11/12/2012
Date de renouvellement: 19/03/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les conditions de vente des huiles essentielles. Si l'efficacité des huiles essentielles a été confirmée par des analyses dont les résultats ont été publiés dans le numéro de février 2012 de « 60 millions de consommateurs », il n'en demeure pas moins que, compte tenu de leurs propriétés, l'utilisation d'huiles essentielles n'est pas anodine. Or il est difficile de les classer dans la catégorie des produits cosmétiques, des médicaments ou encore des compléments alimentaires. Elles ne sont donc pas soumises aux obligations réglementaires imposées à ces catégories. Ainsi, les étiquettes des différents flacons d'huiles essentielles ne fournissent que très peu d'indications thérapeutiques et les mises en garde manquent souvent. Il en va de même pour les conditions de conservation faisant souvent défaut. Compte tenu de l'attrait grandissant observé pour ces produits, il lui demande ce qu'il compte mettre en œuvre pour informer et protéger davantage les consommateurs.

Texte de la réponse

Il n'existe pas de réglementation unique applicable à l'ensemble des huiles essentielles. La réglementation applicable à ces produits est en effet fonction de leur destination, selon qu'il s'agit d'un produit cosmétique, d'un médicament par présentation, d'un biocide ou d'un produit destiné à l'alimentation humaine. Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. Toutes ces dispositions prévoient notamment les règles de composition, qui sont aujourd'hui précisées par cinq arrêtés du 6 février 2001 qui fixent la liste des substances autorisées, interdites ou soumises à utilisation sous certaines restrictions ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation. Les huiles essentielles présentées avec des allégations thérapeutiques relèvent de la qualification de médicament en raison de leur présentation et ne peuvent être commercialisés, exclusivement en pharmacie, qu'après autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, certaines huiles essentielles, même si elles ne constituent pas des médicaments, en raison des risques qu'elles présentent, ne peuvent être vendues qu'en pharmacie ; c'est le cas notamment des huiles essentielles tirées des absinthes ou des armoises. Les huiles essentielles destinées à parfumer l'air ambiant doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions relatives aux substances dangereuses. Enfin les huiles essentielles utilisées en gastronomie doivent respecter les règles édictées pour les produits alimentaires. Lorsqu'une huile essentielle est destinée à plusieurs usages, l'étiquetage propre à chacun de ces usages doit figurer sur le produit. C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté [...], qui figure sur le récipient et l'emballage. » Des contrôles sont effectués régulièrement par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de vérifier que la présentation, la nature, la qualité et l'usage des huiles essentielles respectent les dispositions applicables.