14ème législature

Question N° 35632
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > Union européenne

Tête d'analyse > activités

Analyse > promotion. élections.

Question publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8320
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12118
Date de renouvellement: 12/11/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la campagne de publicité dont le slogan fait la promotion des actions de l'Union européenne moins d'un an avant les échéances électorales européennes. Il lui demande son sentiment sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article L.52-8 du code électoral dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Une campagne publicitaire informant les électeurs sur les actions de l'Union européenne a pour principal objectif de mobiliser l'électorat et d'encourager la participation pour les prochaines élections des représentants au Parlement européen. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une manifestation visant à présenter le rôle du Parlement européen et l'impact des politiques européennes, tant qu'elle n'a pas pour objet de promouvoir les plates-formes électorales des listes, ne constitue pas un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral (CE, 3 mars 2010, n° 329003). Par conséquent, rien n'interdit à l'Union européenne ou à toute autre personne publique d'informer les électeurs, par le biais d'une campagne publicitaire, des actions menées par l'Union européenne.