14ème législature

Question N° 361
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > psychothérapeutes

Analyse > exercice de la profession.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4271
Réponse publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5255

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les inquiétudes des psychologues suite à la parution du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. Celui-ci entraîne une fragilisation de la profession de psychologue et une mise en concurrence sans garantie clinique, en ouvrant la fonction de psychothérapeute à tous, sous condition de formation universitaire spécifique. Il oblige les psychologues en exercice à reprendre une formation, sans égard à leur formation universitaire initiale ni à leurs acquis de l'expérience, et permet l'embauche de psychothérapeutes n'ayant pas le niveau requis pour exercer la profession de psychologue, à cause d'une formation insuffisante. Le métier de psychologue dans le milieu hospitalier risque de disparaître car ceux désirant exercer la psychothérapie sont obligés de suivre une formation en psychopathologie clinique assortie d'un stage pratique de thérapeute. Il lui demande si elle entend accéder aux attentes légitimes des psychologues qui sollicitent l'abrogation de ce décret et sa réécriture pour que soit reconnue la qualité de leur formation et leur expérience et qu'ils puissent participer aux différentes commissions d'habilitation du titre de psychothérapeute et aux commissions d'agrément des établissements de formation.

Texte de la réponse

L'usage du titre de psychothérapeute est réglementé par l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique et le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. En application de ces textes, l'usage de ce titre est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes ; cette inscription est subordonnée à la validation d'une formation spécifique en psychopathologie clinique, délivrée par un établissement de formation agréé pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Des dispenses de scolarité sont accordées de droit à certaines catégories de professionnels pouvant prétendre à l'usage du titre et, notamment, aux psychologues. Suite à la revendication des syndicats et organisations professionnelles de psychologues qui considèrent avoir déjà suivi, au cours de leur formation initiale, les enseignements prévus dans la formation conduisant au titre de psychothérapeute, le décret susvisé a été modifié par le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012. Ce décret a révisé l'annexe du décret n° 2010-534 pour permettre aux psychologues de bénéficier de dispenses de scolarité plus importantes au regard de leur formation. Ainsi, la distinction opérée par l'annexe du décret du 20 mai 2010 entre psychologues cliniciens et psychologues non cliniciens est supprimée et une dispense totale des enseignements théoriques est accordée à l'ensemble des psychologues. Cependant, deux régimes différents sont mis en place s'agissant des dispenses de stage. Une dispense totale de stage est accordée aux psychologues ayant déjà réalisé un stage de deux mois conforme au stage exigé dans le cadre de la formation de psychothérapeute, défini à l'article 4 du décret du 20 mai 2010. A contrario, les psychologues n'ayant pas accompli un tel stage ne bénéficient pas de cette dispense et sont tenus d'effectuer un stage d'une durée de deux mois. Afin que les psychologues ayant déposé un dossier auprès des agences régionales de santé, au titre des dispositions transitoires prévues par les articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010, puissent bénéficier de ce nouveau régime, des dispositions spécifiques sont ajoutées aux articles 21 et 22 du décret du 7 mai 2012. Une telle modification permet d'assouplir les obligations de formation complémentaire imposées aux psychologues et de reconnaître la qualité de leur formation initiale.