14ème législature

Question N° 36988
de M. Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > recherche

Analyse > attachés de recherche clinique. reconnaissance de la profession.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9365
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3902
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la précarité de la situation des attachés de recherche clinique (ARC) en France. Ces personnels participent pleinement à l'avancée de la recherche sur notre territoire. Titulaires a minima d'un niveau bac + 4, ils sont généralement employés sur des contrats courts. Or, à l'hôpital public, ils doivent en moyenne attendre six ans avant d'obtenir un CDI. Les financements de leurs postes étant assurés via les agences sanitaires et scientifiques de l'État, des associations de médecins ou le crédit formation de certains laboratoires, leur grille de salaires est extrêmement aléatoire suivant les territoires. Depuis peu la situation s'est aggravée puisque la baisse des financements des laboratoires met en péril le financement de ces postes et, par voie de conséquence, l'organisation de la recherche publique de santé à l'hôpital. Aussi lui demande-t-il quelles mesures peuvent selon elle être prises afin de sécuriser cette profession et donner aux ARC travaillant à l'hôpital public la reconnaissance qu'ils méritent.

Texte de la réponse

La recherche constitue l'une des missions de l'hôpital public, et de nombreuses catégories de personnels y contribuent directement ou indirectement. Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière reconnaît notamment ceux d'assistant de recherche clinique et de technicien d'études cliniques, tout en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des agents titulaires de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de catégorie A ou B des filières administrative, de soins, médico-technique ou technique. Il n'est par conséquent pas envisagé de créer un statut particulier pour ces personnels qui, dans de nombreux cas, ne sont pas employés directement par des établissements publics de santé ou, lorsqu'ils le sont, sont recrutés sur des emplois non permanents financés par des budgets non reconductibles justifiant leur recrutement en qualité d'agents contractuels. Les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière leur sont alors applicables.