Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 671 du code civil. Celui-ci précise qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. À défaut de règlement communal ou de copropriété, cette législation semble entraîner de plus en plus de recours judiciaires abusifs - malgré bien souvent des tentatives infructueuses de médiation - notamment dans des contextes de vive tension au sein d'un voisinage mitoyen. De plus, à une époque où la préservation de l'environnement est une priorité, faire ordonner par un tribunal l'arrachage d'arbres ou arbustes d'une clôture au seul prétexte qu'ils sont parfois plantés à quelques centimètres en-dessous du seuil fixé par la loi actuelle semble anachronique. Les tribunaux pourraient simplement imposer une taille dans les règles de l'art comme un élagage évitant que les branches ne surplombent le fonds du voisin ou le prive d'ensoleillement. L'arrachage des arbres et arbustes ne devrait s'imposer qu'en cas de danger pour autrui ou en cas de dégradation causée par les racines chez le voisinage. Il lui demande son analyse sur cette question et s'il n'est pas possible de faire évoluer la réglementation.

Réponse publiée le 18 mars 2014

L'article 671 du code civil dispose que les plantations ne sont autorisées qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, un demi-mètre pour les autres. Il appartient au juge saisi d'apprécier si le recours intenté sur le fondement de cet article présente un caractère abusif, auquel cas une amende civile peut être prononcée sur la base de l'article 32-1 du code de procédure civile, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts pouvant être réclamés par la victime sur le fondement de la théorie de l'abus de droit. Les termes de l'article 671 du code civil ne laissent guère de marge d'interprétation quant à la sanction, qui consiste en une suppression des plantations litigieuses, raison pour laquelle la médiation, de nature à pacifier les relations de voisinage et à préserver l'environnement, peut sembler préférable. Indépendamment de la violation ou non de l'article 671, l'élagage est possible lorsque, en cas de trouble de jouissance causé au fonds voisin, le juge fait application de la théorie des troubles de voisinage.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 18 mars 2014

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