14ème législature

Question N° 37458
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > crédit d'impôt recherche

Analyse > Cour des comptes. rapport. recommandations.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9582
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3646
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/02/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR). Dans leur récent rapport sur « l'évolution et les conditions de maîtrise du crédit d'impôt en faveur de la recherche » les magistrats de la rue de Cambon préconisent de publier rapidement une instruction fiscale clarifiant les dépenses d'innovation éligibles et mettre en place un suivi ad hoc du crédit d'impôt innovation. Il lui demande les intentions du Gouvernement par rapport à cette recommandation.

Texte de la réponse

L'article 244 quater B du code général des impôt (CGI) dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le k du II de l'article précité précise que les entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, peuvent inclure dans l'assiette de leur crédit d'impôt certaines dépenses liées à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses d'innovation entrent dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR) dans la limite globale de 400 000 €. Par ailleurs, le taux applicable aux dépenses d'innovation est de 20 %, alors que le taux est de 30 % pour les dépenses de recherche et développement. L'administration a commenté ce dispositif au Bofip-Impôts sous les références BOI-BIC-RICI-10-10-45-20131009, BOI-BIC-RICI-10-10-45-10-20131009 et BOI-BIC-RICI-10-10-45-20-20140404. Des précisions ont été apportées quant aux activités innovantes éligibles par référence expresse au Manuel d'Oslo qui est l'équivalent en matière d'innovation du Manuel de Frascati consacré aux activités de recherche et développement. La notion de marché y est également définie, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, et vise l'entreprise et ses concurrentes. Ainsi, pour qu'il y ait innovation, un produit ne doit pas avoir été mis en oeuvre par d'autres agents économiques opérant dans le même environnement concurrentiel. Dans le cadre de la préparation de la loi de finances initiale, les dépenses fiscales font l'objet d'une évaluation annuelle publiée au tome II de l'annexe « évaluation des voies et moyens » au projet de loi de finances : à cet égard, le crédit d'impôt innovation fait l'objet d'une évaluation annuelle sous le numéro 200310.