CSG
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les inquiétudes des exploitants de casinos relatives au projet de relèvement du taux de la CSG pour financer les dépenses sociales. Seules personnes morales assujetties à la CSG avec un total de 168 millions d'euros collectés, les casinos subissent déjà des prélèvements à hauteur de 55 % du produit des jeux. Toute augmentation du taux actuel (9,5 % du produit des jeux de machines à sous) porterait un coup inacceptable à la profession. Celle-ci est en effet en plein marasme après quatre années de décroissance continue et l'exercice en cours montre des signes très inquiétants. Sur 193 casinos en activité, 35 étaient en résultat négatif l'année dernière et 6 établissements sont sous procédure judicaire. Cette situation remet grandement en cause l'équilibre des délégations de service public avec un impact sur les budgets des communes d'implantation. Il lui demande, par conséquent, de lui faire part de sa position sur cette question.
Réponse publiée le 12 février 2013
La contribution sociale généralisée (CSG) est une imposition dont l'assiette a vocation à englober l'ensemble des revenus des personnes physiques. Toutefois, s'agissant des gains issus des jeux d'argent, il a été décidé d'appliquer le prélèvement non pas aux personnes physiques mais directement sur les opérateurs de jeux. Ce prélèvement « à la source » permet de simplifier considérablement, à la fois pour les joueurs et pour les administrations en charge du recouvrement, l'imposition des gains des jeux. Les entreprises de jeux sont donc toutes assujetties à des prélèvements sociaux représentatifs de l'imposition des gains des joueurs. Ces prélèvements sociaux prennent la forme d'une CSG et d'une CRDS spécifiques au secteur des casinos ainsi qu'à la Française des jeux pour les jeux de loterie (article L. 136-7-1 du code la sécurité sociale et article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). De façon analogue, pour les paris sportifs et hippiques, ainsi que pour les jeux de cercle en ligne, la fiscalité refondue dans le cadre de la loi d'ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne du 12 mai 2010 prévoit des prélèvements sociaux spécifiques, précisés aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale. Cette architecture des prélèvements sociaux garantit l'inclusion de l'ensemble des revenus des jeux dans l'assiette des prélèvements finançant la protection sociale. Concernant le niveau de ces impositions, il n'a pas été remis en cause dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2012
Réponse publiée le 12 février 2013