14ème législature

Question N° 37549
de Mme Michèle Tabarot (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > contrôles routiers. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9598
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6514
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application par les policiers municipaux de l'article L. 234-3, alinéa 1er, du code de la route. Ce dernier dispose que « les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judicaire adjoint soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ». Du fait de cette rédaction, les policiers municipaux, relevant de la catégorie des agents de police judiciaire adjoints, sont soumis à des conditions préalables à tout dépistage. Ils doivent ainsi s'assurer qu'ils agissent dans le cadre d'une contravention relevant de leurs compétences, vérifier si cette contravention permet le dépistage, recueillir l'accord de l'OPJ professionnel territorialement compétent et également de rendre compte à ce dernier si le contrôle se trouve être positif. Sur le terrain, ces dispositions s'avèrent difficiles à mettre en œuvre. Les surcharges de travail que peuvent connaître les officiers de police judiciaire ne leur permettant pas toujours de répondre aux sollicitations de la police municipale, au risque de devoir laisser un automobiliste contrevenant repartir avec un taux d'alcoolémie trop élevé. Cette situation est parfois mal vécue aussi bien par les usagers de la route témoins de ces manquements que par les policiers municipaux qui jusqu'en 2011 avaient la possibilité de procéder à des dépistages sur les auteurs présumés de certaines infractions routières. Alors que le Gouvernement s'est fixé dans ses priorités la lutte contre l'insécurité routière dont l'alcool au volant est la principale cause, elle lui demande de bien vouloir réexaminer cette question afin que les policiers municipaux puissent exercer la mission de contrôle en les habilitant à procéder au dépistage de l'alcoolémie en intégrant l'article R. 234-1 du code de la route dans les contraventions relevant de la compétence du policier municipal.

Texte de la réponse

L'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que les agents de police municipale sont principalement chargés d'exécuter les arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Chargés de la prévention et de la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité, les policiers municipaux sont aussi conduits à intervenir dans le domaine de la circulation routière, en application de l'article R.130-2 du code de la route. Ils peuvent verbaliser les infractions les plus fréquemment commises : excès de vitesse à l'aide de cinémomètres, dépassements dangereux, non respect des sens interdits, défaut du port de la ceinture de sécurité. En matière de contrôle d'alcoolémie ou de dépistage de stupéfiants, leur intervention a été strictement encadrée par le législateur par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (articles L.234-3 et L. 235-2 du code de la route). Le code de la route prévoit ainsi dans son article L.234-3, la faculté pour les agents de police judiciaire adjoints de soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ce dépistage peut être également mis en oeuvre à l'encontre de tout conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation. Toutefois, dans ces circonstances, les agents de police judiciaire adjoints, au nombre desquels comptent les agents de police municipale, doivent intervenir, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé par un arrêt du 22 octobre 2013 (pourvoi n° 12-86825) que la réalisation du dépistage d'alcoolémie devait être faite sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, à peine de nullité de toutes les vérifications ultérieures. L'article L.234-9 du code de la route prévoit également l'intervention possible des agents de police judiciaire adjoints, dans les conditions précitées, en vue d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'encontre d'un conducteur ou d'une personne qui accompagne un élève-conducteur, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident. Cette intervention s'analyse comme un dépistage de premier niveau qui doit donc être accomplie sous l'autorité d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (considérants 59 et 60 de la décision n° 2011-625 DC du Conseil Constitutionnel du 10 mars 2011). La police judiciaire est, en effet, placée sous le contrôle et la direction de l'autorité judiciaire, garante des libertés publiques, comme l'a notamment jugé (considérant 59) la décision n° 2011-625 du 10 mars 2011 du Conseil Constitutionnel. C'est la raison pour laquelle les actes réalisés par les agents de police municipale dans le cadre de procédures de police judiciaire doivent être réalisés sous le contrôle de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Etendre les missions de contrôle des policiers municipaux pour leur permettre de procéder au dépistage de l'alcoolémie, de leur propre initiative, méconnaîtrait la décision du Conseil Constitutionnel du 10 mars 2011 susmentionnée.