Question de : M. Jean-Michel Villaumé
Haute-Saône (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur les conditions de remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Les familles nous alertent fréquemment sur le fait qu'elles découvrent, au moment du décès du bénéficiaire, l'obligation de rembourser en partie ou en totalité le montant de l'allocation versée, en fonction de l'actif successoral du défunt. La loi prévoit en effet que le principe de solidarité s'applique lorsque le bénéficiaire possédait des biens propres et laisse à ses héritiers un capital supérieur à 39 000 euros. Il semblerait que l'information aux familles ne soit pas suffisamment claire et explicite sur ce point. Il demande donc si une mention obligatoire « aide remboursable » pourrait être inscrite sur chaque bordereau de versement de l'allocation. D'autre part, lorsque le conjoint survivant occupe toujours le logement conjugal, la famille ne peut vendre le bien pour rembourser la dette. Il demande donc si le remboursement de la dette peut être échelonné ou différé au moment du décès du conjoint survivant.

Réponse publiée le 13 janvier 2015

La récupération des arrérages versés au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale). Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut au demeurant être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès si, à cette date, ils étaient âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), ou atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (article D. 815-7, premier alinéa, du code de la sécurité sociale). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le montant limite de ressources (article D. 815-7, deuxième alinéa du code de la sécurité sociale). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant. L'information sur la récupération sur la succession des sommes payées au titre de l'ASPA est opérée par le biais de l'imprimé de demande de l'ASPA, sur lequel est précisé que l'inscription d'une hypothèque est effectuée en garantie dès lors que la valeur des biens excède 39 000 €. Les sommes sont récupérées dans une certaine limite, sur la fraction de l'actif net qui dépasse le seuil de recouvrement. La limite varie en fonction du nombre d'allocations servies dans le ménage. Ainsi, en 2013, le montant maximum annuel à récupérer sur la succession est de 6 087 € pour une allocation et de 7 947 € pour deux allocations. Si l'allocation a été servie une partie de l'année, ces limites sont calculées proportionnellement à la durée du service de l'allocation. L'organisme qui a payé l'allocation est chargé du recouvrement. L'action en recouvrement effectuée auprès des débiteurs se prescrit par 5 ans à partir de la date d'enregistrement de tout document mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l'adresse d'un ayant droit. Enfin, le 21 janvier 2013, le Gouvernement a adopté un Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Un des objectifs de ce plan est de réduire le « non recours » aux prestations sociales, parmi lesquelles l'ASPA. Cette allocation, quérable, est attribuée par les organismes de retraite. L'amélioration du taux de recours à l'ASPA passe prioritairement par un renforcement du droit à l'information des bénéficiaires potentiels. Pour cette raison, l'article 40 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a permis de préciser et de renforcer cette information des bénéficiaires potentiels de l'ASPA.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Villaumé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Personnes âgées et autonomie

Ministère répondant : Famille, personnes âgées et autonomie

Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 13 janvier 2015

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