commerce électronique
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'application de l'article 19 n° 2004-575 du 21 juin 2004 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, dans le cas des réseaux sociaux. La DGCCRF aurait enjoint à plusieurs sites de commerce électronique d'afficher sur leurs comptes de réseaux sociaux les mentions légales telles que prévues à l'article susmentionné. Or plusieurs éléments sont à prendre en compte : les caractéristiques de certains réseaux sociaux rendent difficile l'affichage de ces mentions ; cette obligation ne peut s'appliquer aux sites de commerce électronique étrangers ; un lien vers le site internet contenant ces mentions est présent et peut apparaître comme suffisant. Au vu de ces éléments, il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 4 février 2014
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) prévoit en son titre II des dispositions relatives à l'activité de commerce électronique. Elle définit tout d'abord à l'article 14 la notion de commerce électronique : au sens de cette loi le commerce électronique est non seulement l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure la fourniture de biens ou de services par la voie électronique, mais également toute activité de fourniture d'informations en ligne, de communications commerciales, d'outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations. A ce titre, les entreprises qui communiquent sur les réseaux sociaux entrent dans le champ de d'application de la LCEN et sont soumises notamment à son article 19 qui oblige toute personne qui exerce l'activité de commerce électronique à fournir un « accès facile direct et permanent » à des informations relatives à son identité, ses coordonnées, son numéro de RCS ou de répertoire des métiers et aux règles éventuelles de sa profession. Ces informations, pour répondre parfaitement à l'esprit du texte, doivent être visibles sur la page de communication de l'entreprise, mais il peut être admis, compte tenu de la structure informatique de certains supports, qu'à défaut de pouvoir mentionner de façon directe ces informations en raison du nombre de caractères restreint, celles-ci puissent être consultées via un lien hypertexte dès lors que celui-ci est d'accès facile, direct et permanent. Ces obligations sont opposables à toutes les entreprises de l'Union européenne, l'article 19 de la LCEN étant la transposition de l'article 5 de la directive n° 200/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. En outre, d'une manière générale, pour la détermination de la loi applicable aux obligations découlant d'un contrat transfrontière conclu en ligne entre un professionnel et un consommateur, il convient de s'en remettre au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Aux termes des dispositions de l'article 6 de ce texte, un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : - exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou - par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. L'application de ce règlement relatif à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles revêt un caractère universel puisque son article 2 précise que : « La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un Etat membre ».
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation
Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 4 février 2014