14ème législature

Question N° 37762
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9876
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 154
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Patrick Hetzel interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa circulaire concernant la gestation pour autrui. En effet, dans une décision récente, la Cour de cassation reconnaît que le recours à la GPA à l'étranger en vue d'une transcription dans l'état civil français constitue une démarche frauduleuse. C'est ainsi que la Cour refuse de rendre applicable en droit interne une convention de gestation pour autrui réalisée à l'étranger, y compris lorsque l'acte de naissance de l'enfant désigne la mère porteuse comme mère. Avec une telle décision, la Cour de cassation a mis un coup d'arrêt à la « circulaire Taubira » sur la reconnaissance en droit français d'une convention de gestation pour autrui (GPA) réalisée à l'étranger. Il souhaite donc savoir comment elle compte procéder pour appliquer le droit et retirer cette circulaire devenue illégale. En effet, en sa qualité de garde des sceaux, elle se doit d'être exemplaire en matière d'application de celui-ci.

Texte de la réponse

La validité de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C) relative à la délivrance d’un certificat attestant de la nationalité Française (CNF) des enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français, et qui disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français, a été confirmée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 2014. Il n’est donc nullement envisagé d’abroger cette circulaire qui, au demeurant, ne remet aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, mais permet d’assurer un juste équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition, qui demeure, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur, au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette circulaire s’inscrit en outre dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et dans celui de la position actuelle de la Cour de cassation. Ainsi, aux termes de ses décisions du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France et rappelé la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel. Par deux arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation,  statuant en Assemblée plénière, a posé le principe d’une transcription dans les conditions de l’article 47 du code civil, c’est à dire sauf preuve d’un acte irrégulier, falsifié ou portant sur des faits déclarés ne correspondant pas à la réalité.