Question écrite n° 38352 :
conditions d'attribution

14e Législature
Question signalée le 10 décembre 2013

Question de : M. Alain Rousset
Gironde (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Alain Rousset attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur la situation des familles divorcées ou séparées ayant opté pour la garde alternée de leurs enfants. Il précise qu'à ce jour la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2007 a prévu le partage des allocations familiales entre parents séparés ou divorcés, lorsque leur enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. Cependant, exception faite des allocations familiales, de nombreuses prestations familiales et sociales restent soumises à la règle de l'allocataire unique. Le problème se pose par exemple s'agissant des aides personnelles au logement, (APL) où l'enfant en résidence alternée ne peut être pris en compte qu'au titre de l'unicité de l'allocataire, bien que ce dispositif impose deux logements. Ainsi le versement de l'APL ne sera non pas réparti en parts relatives, mais attribué en totalité à l'un des parents. Par ces dispositions, de nombreux parents divorcés peuvent se trouver pénalisés car considérés comme sans enfant, perdant ainsi leur éligibilité à certaines prestations sociales (le RSA, la PAJE, ou l'AFEAMA). Compte tenu du nombre de familles monoparentales recensées aujourd'hui dans notre pays (1,76 million de familles), et de l'augmentation constante du mode de garde alternée, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les principes qui peuvent justifier cette dichotomie.

Réponse publiée le 5 août 2014

Aux termes du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales, en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage entre les deux parents. En l'état actuel de la législation, les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. C'est donc la règle de l'unicité de l'allocataire qui s'applique en vertu des articles L. 513-1 et R 513-1 du code de la sécurité sociale. L'enfant doit en effet obligatoirement être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique. Les parents peuvent désigner d'un commun accord lequel d'entre eux aura la qualité d'allocataire unique. Ils peuvent également choisir d'alterner entre eux cette qualité une année sur deux. Le partage de toutes les autres prestations familiales pourraient se traduire, pour les prestations soumises à condition de ressource (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de logement familiale, ...), par une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Il pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. De plus, il pourrait se traduire pour le parent qui avait la qualité d'allocataire unique par une baisse significative des aides accordées. Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales n'est pas dépourvue de pertinence, les difficultés qu'il soulèverait constituent un obstacle difficilement contournable à moyens constants.

Données clés

Auteur : M. Alain Rousset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : Famille

Ministère répondant : Famille, personnes âgées et autonomie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 décembre 2013

Dates :
Question publiée le 24 septembre 2013
Réponse publiée le 5 août 2014

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