notaires
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions formulées lors du 109e congrès des notaires de France, qui s'est tenu à Lyon en juin 2013. Il relève, en particulier, la proposition n° 3, de la première commission sur le processus décisionnel, qui vise à maintenir les effets des subdélégations de fonction aux élus en cas d'empêchement temporaire de l'exécutif déléguant. Il souhaite connaître l'appréciation que porte la chancellerie sur cette proposition.
Réponse publiée le 11 mars 2014
En vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut déléguer certaines de ses attributions au maire. L'article L. 2122-23 du CGCT prévoit que le maire peut, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, subdéléguer sa signature à un adjoint ou un conseiller municipal. Toutefois, le même article précise que « sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ». La 3e proposition formulée par le 109e congrès des notaires de France consiste à inverser cette dernière règle pour maintenir les effets des subdélégations aux élus en cas d'empêchement du maire, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation. Or, il convient de préciser que les délégations accordées au maire par le conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2122-22 du CGCT constituent des délégations de pouvoir. A ce titre, le conseil municipal ne peut plus exercer les attributions déléguées au maire tant que la délégation n'a pas été abrogée (CE, 5 décembre 2005, req. n° 270948). Cette délégation est ainsi d'une nature distincte de celle des délégations de fonctions accordées par le maire au sein de l'exécutif. La délégation de pouvoir prévue à l'article L. 2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de déroger à la répartition des compétences entre l'organe délibérant et l'exécutif en déléguant certaines de ses attributions au maire. Une telle délégation, qui constitue une exception à l'exercice de la compétence par le conseil municipal, nécessite un contrôle spécifique du maire par ce dernier. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 2122-23 du CGCT ont pour objet de permettre au conseil municipal d'exercer un contrôle sur l'exercice par le maire des attributions déléguées pour déterminer s'il y a lieu de procéder à une abrogation de la délégation de pouvoir accordée. A cette fin, « le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » et « le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ». Au regard de ces éléments, il apparaît cohérent de maintenir le principe selon lequel, en l'absence de disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'empêchement du maire met fin aux effets des éventuelles subdélégations accordées aux élus. Ce mécanisme permet au conseil municipal de conserver un contrôle sur les attributions qu'il a déléguées en les exerçant à nouveau en cas d'empêchement du maire.
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 24 septembre 2013
Réponse publiée le 11 mars 2014