Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions formulées lors du 109ème Congrès des notaires de France, qui s'est tenu à Lyon en juin 2013. Il relève, en particulier, la proposition numéro 5, de la première commission sur le processus décisionnel, qui pose le déclenchement du contrôle de légalité d'une autorisation d'urbanisme tacite. Il souhaite connaître l'appréciation que porte la Chancellerie sur cette proposition.

Réponse publiée le 11 mars 2014

Lors de leur 109e congrès en juin 2013, les notaires ont proposé que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tacite soit autorisé à mettre en demeure la collectivité de transmettre le dossier complet au préfet et que la notification au préfet de cette mise en demeure fasse courir le délai dont celui-ci dispose pour exercer son contrôle de légalité. Pour être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, le préfet doit disposer du texte intégral de l'acte et des documents annexes éventuellement nécessaires pour apprécier la régularité de l'acte (CE, 29 octobre 2008, n° 273569). Or, dans l'hypothèse où la procédure proposée serait instaurée, retenir la date de notification au préfet de la mise en demeure adressée par le pétitionnaire à la collectivité territoriale comme point de départ du contrôle de légalité, et donc du recours contentieux, amputerait le délai d'examen de la légalité d'un acte. En effet, les services préfectoraux seraient certes informés de l'éventuelle carence de la collectivité territoriale, mais ne disposeraient pas encore de l'acte pour en effectuer le contrôle. Cette mesure instaurerait un régime de contrôle différencié entre les autorisations d'urbanisme expresses et celles tacites, alors qu'elles relèvent toutes deux du 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu'actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat (CE, 23 octobre 2013, n° 344454) et que rien ne justifie un délai plus réduit d'examen de la légalité des décisions tacites. Pour ces raisons, la mise en oeuvre de la proposition du congrès des notaires ne semble pas envisageable. Cependant, en cas de non-respect des dispositions des articles R. 423-7, R .423-8 et R. 424-13 du code de l'urbanisme qui indiquent, d'une part, que le maire doit transmettre un exemplaire de la demande de permis ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt, d'autre part, que le certificat délivré à la demande du pétitionnaire, en cas de permis tacite, mentionne la date de transmission du dossier au préfet, le pétitionnaire peut signaler ce manquement à ce dernier. Le préfet peut, en effet, exiger de la collectivité territoriale la communication des actes soumis à l'obligation de transmission dont font partie les autorisations individuelles d'urbanisme tacites. Tout refus de la collectivité constituerait une décision susceptible d'être déférée devant le tribunal administratif (CE, 19 avril 2011, n° 313469).

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 septembre 2013
Réponse publiée le 11 mars 2014

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