indemnités journalières
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que dorénavant, les fonctionnaires en congés de maladie supportent un délai de carence d'un jour pour le maintien intégral de leur traitement. Or dans les départements d'Alsace et de Moselle, le régime général applicable aux non fonctionnaires est modulé par le droit local, lequel impose une prise en charge intégrale par l'employeur des six premières semaines des congés de maladie de ses employés. Elle lui demande donc si les employés des collectivités territoriales qui n'ont pas le statut de fonctionnaire titulaire, peuvent se voir imposer le délai de carence d'un jour. C'est notamment le cas des agents contractuels ou des personnes bénéficiant d'un contrat aidé.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
L'article 105 de la loi de finances pour 2012 a instauré une journée dite « de carence » dans la fonction publique. Cette journée s'applique, en cas d'absence pour congé de maladie dit « ordinaire », à l'ensemble des agents publics qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels de droit public à durée déterminée ou indéterminée soumis aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (circulaire NOR : MFPF1205478C du 24 février 2012). En revanche, les agents de droit privé ne sont pas visés par cette mesure. Ils sont régis par le droit du travail et les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'il édicte leur sont applicables dès lors qu'ils exercent leur emploi dans l'un de ces départements. C'est le cas de l'article L. 1226-23 du code du travail qui maintient le salaire en cas de maladie notamment. Par conséquent, les personnels recrutés sous contrat de droit privé par les collectivités territoriales de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, comme cela est souvent le cas des contrats dits « aidés », ne peuvent être soumis à la journée de carence du secteur public et sont donc rémunérés lors du premier jour d'arrêt de maladie ordinaire. L'article L. 1226-23 précité, qui garantit le maintien de salaire en cas d'absence, ne peut être appliqué ni aux fonctionnaires ni aux agents publics titulaires d'un contrat de droit public, qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013