14ème législature

Question N° 38569
de M. Claude de Ganay (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > épargne

Analyse > décès des déposants. Cour des comptes. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10270
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6494
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 17 juillet 2013 portant sur les avoirs bancaires et les contrats d'assurance-vie en déshérence. Ce rapport préconise de rendre obligatoire le transfert par les banques à la Caisse des dépôts et consignations des avoirs et titres dont les titulaires sont décédés depuis deux ans et dont les ayants droit ne se sont pas manifestés. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.

Texte de la réponse

La proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 3 juin 2014. Cette proposition de loi a pour objectif de renforcer la protection du droit de propriété des épargnants et des titulaires de comptes bancaires. Cette proposition de loi définit les conditions pour qu'un compte bancaire soit considéré comme inactif : le compte ne doit avoir fait l'objet d'aucun mouvement pendant une période de douze mois ou d'aucune manifestation du client (les opérations effectuées par la banque comme l'inscription d'intérêts ou le débit de frais ne rentrant pas en considération dans la période précitée). Il en est de même en cas de décès si les ayants-droit ne se sont pas manifestés. Elle instaure un dispositif d'information du client dès lors que le compte est détecté comme inactif. Cette proposition de loi préconise que les établissements informent le titulaire du compte des conséquences qui sont attachées à cette inactivité. En outre, les titulaires des comptes inactifs feront l'objet d'une recherche par les banques dans le fichier des personnes physiques, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas décédés sans que leurs ayants-droit ne soient au courant de l'existence de ce compte. Par ailleurs, ces établissements auront l'obligation de publier annuellement un rapport indiquant le nombre et l'encours des comptes inactifs ainsi que les recherches effectuées pour identifier les bénéficiaires. Enfin, les frais de gestion pour compte inactif qu'appliqueront ces établissements seront plafonnés. Le système de suivi est fondé sur un double délai : versement des fonds au bout de dix ans à compter de la dernière opération sur le compte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui devient le guichet unique en la matière puis au budget de l'État vingt ans plus tard, soit trente ans après la dernière opération sur le compte. Dans le cas d'un compte bancaire inactif pour cause de décès du titulaire du compte, les dépôts et avoirs seront versés à la CDC trois ans après la date du décès. Dans le cadre d'une succession, le notaire pourra demander à la CDC ainsi qu'à l'administration fiscale les informations qu'elle détient sur le défunt. Il recevra le versement des sommes déposées à la CDC en vue de les restituer aux ayants-droit du titulaire du compte. Le cas particulier des coffres forts a également été traité pour permettre qu'en cas d'absence de contact avec le titulaire, une information spécifique lui soit adressée régulièrement et que les biens puissent être vendus à l'issue d'une période de trente ans. L'application de cette loi est prévue à compter du 1er janvier 2016.