14ème législature

Question N° 38669
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe sur la consommation finale d'électricité

Analyse > perception. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10273
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4082
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

M. Éric Alauzet interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les nouvelles dispositions concernant la perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE), telle qu'elle est prévue par l'article 23 de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME). Cette disposition législative prévoit en effet que le syndicat ou, le cas échéant, le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, fixe le taux de la TCFE et la perçoit en lieu et place des collectivités communales lorsque leur population est inférieure à 2 000 habitants. En revanche, les communes dépassant ce seuil démographique continuent de fixer et de percevoir librement ladite taxe : pour elles, cette dernière reste donc facultative, et non fléchée. Cette mesure détermine donc la variation du régime de la TCFE en fonction du seuil de population des collectivités communales, ce qui, de fait, constitue une anomalie et crée une rupture d'égalité entre les « petites » communes et les autres. Cette inégalité de droit n'est pas satisfaisante en l'état. Pour pallier cette inégalité, il serait sans doute plus juste de considérer que chaque commune doit pouvoir décider d'instaurer ou non une taxe, au coefficient qu'elle souhaite. Si cette mesure nécessite de modifier la règle pour que le régime soit homogène et concerne la totalité des communes, elle permettrait que petites et grandes communes soient à égalité de traitement devant l'impôt et conservent la maîtrise de la taxe. Si toutefois, le nombre d'habitants devait constituer un obstacle, il serait utile de réfléchir à la possibilité de confier ce prélèvement et cette compétence à la communauté de commune. Il paraît également essentiel d'accompagner la réflexion sur la destination de cette taxe, d'une réflexion complémentaire portant sur son usage. Ainsi, au moment où la transition énergétique s'impose comme une priorité de premier rang, son utilisation pour financer les travaux d'économies d'énergie et la réduction à la source de la demande en énergie, en permettant de lutter contre la précarité énergétique des ménages, ferait de cette TCFE une taxe juste, équitable et bénéfique au pouvoir d'achat des ménages. Enfin, dans le cas où l'application de la TCFE resterait effective, la moins mauvaise des solutions serait de restituer aux communes ou aux communautés la totalité de la taxe prélevée par le syndicat, afin qu'elles puissent faire le choix, soit d'utiliser cette ressource, soit de l'assortir d'une baisse d'impôt correspondante. Cette disposition s'avèrerait neutre pour les communes, sans l'être toutefois à l'égard des habitants, les assiettes de la TCFE et des impôts locaux n'étant pas identiques. Elle reviendrait tout de même à replacer le montant de ces prélèvements au bénéfice des habitants. Dans tous les cas de figure néanmoins, la priorité du syndicat devrait être d'engager d'abord des investissements conduisant à réduire les consommations et les factures des usagers de l'électricité. Il lui demande s'il entend reconsidérer le sort des communes de moins de 2 000 habitants en les réintégrant dans le régime général de perception de la taxe sur l'électricité.

Texte de la réponse

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le législateur a fléché son produit vers les syndicats ou les départements dans certaines hypothèses. L'article L. 5212-24 du CGCT dans sa version applicable à la TCFE perçue jusqu'au 31 décembre 2014 prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal exerce la compétence d'autorité organisatrice de distribution publique d'électricité, la taxe communale est perçue par ce syndicat en lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Toutefois, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le transfert de la taxe au syndicat ou au département n'est possible que s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune intéressée. De fait, les dispositions législatives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 conduisent en pratique à déconnecter en partie l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité de la perception de la TCFE pour les communes de plus de 2 000 habitants. Cette situation se double de difficultés pratiques en cas de franchissement du seuil de 2 000 habitants. Par ailleurs, les dispositions relatives à la perception de la TCFE dans le cadre d'une communauté urbaine ont pu donner lieu à des interprétations et des pratiques divergentes sur la perception ou non de la taxe par les communes membres de cette catégorie d'EPCI ayant une population supérieure à 2.000 habitants. Par l'imprécision des règles applicables, la TCFE soulevait un certain nombre de difficultés de mise en oeuvre et de contentieux que la réforme prévue par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 visait à prévenir. Les nouvelles dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015, apparaissent toutefois insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Des travaux sont en cours pour revoir les conditions d'affectation de la taxe sur la consommation finale d'électricité. En tout état de cause, le Gouvernement a pris l'engagement de travailler avec l'ensemble des élus locaux et des associations pour mettre en place dans les meilleurs délais des dispositions correctives d'un commun accord. Cette concertation, qui s'est d'ores et déjà traduite par une première réunion d'échanges avec l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, permettra d'aboutir aux mesures qui seront incorporées au projet de loi de finances rectificative pour 2014 ou au projet de loi de finances pour 2015, selon le calendrier qui sera le plus adéquat. Le Gouvernement est en effet très soucieux de la situation financière des communes et souhaite apporter à cette question, en parfaite concertation avec l'ensemble des élus, les solutions de révision de ce dispositif les plus appropriées répondant à leurs inquiétudes.