14ème législature

Question N° 38724
de M. Jean Lassalle (Non inscrit - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > étudiants

Analyse > instances paritaires. étudiants élus. compatibilité. examens.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10284
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12414

Texte de la question

M. Jean Lassalle attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question des élus étudiants conviés à se rendre à la même date à une réunion de conseil paritaire et à une épreuve universitaire. Il souhaiterait que les examens périodiques et terminaux et les concours puissent avoir lieu en dehors des dates retenues par les réunions d'instances paritaires à participation étudiante. Il lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures elle compte prendre pour apporter une solution adaptée afin de résoudre cette difficulté.

Texte de la réponse

En respect du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions des conseils universitaires comme celles des séances d'examens. Il paraît matériellement impossible, afin d'assurer une non-coïncidence absolue entre ces dates, d'interdire l'organisation, le même jour, des séances d'examens et des réunions des conseils universitaires pour permettre aux étudiants élus d'y assister. Si, pour des raisons liées à l'organisation des cours et aux contraintes afférentes aux études poursuivies, un examen ne peut être organisé qu'un jour déterminé, l'administration n'est pas tenue de modifier cette date. Il convient d'ajouter qu'une session spéciale d'examen ne saurait être organisée pour un nombre limité de candidats car l'égalité de l'ensemble des candidats devant l'examen et le respect de l'anonymat des copies, lorsque la réglementation l'a prévu, ne pourraient alors être assurés. Toutefois, afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article L 719-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche prévoit, pour les élections des représentants des étudiants, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. Ce suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire. Par ailleurs, il va de soi que la convocation à la séance d'un conseil universitaire permet à l'étudiant élu de ce conseil de justifier son absence à une séance de cours ou de travaux dirigés obligatoires.