14ème législature

Question N° 38734
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > redressement judiciaire

Analyse > information. clients.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10273
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5636
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 07/01/2014
Date de renouvellement: 15/04/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'information des clients d'une entreprise en redressement judiciaire. Les entreprises faisant l'objet d'un redressement judiciaire ne sont pas tenues d'en informer leurs clients. Cependant, il apparaît que ces clients, notamment des particuliers, versent des acomptes en méconnaissance de cause, sommes qu'ils risquent fortement de perdre en cas de liquidation judiciaire. Il souhaite connaître les moyens dont disposent les clients ou potentiels clients afin de savoir si une entreprise fait l'objet d'une telle procédure.

Texte de la réponse

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire fait l'objet d'une large publicité organisée par l'article R. 621-8 du code de commerce. En application de ce texte, le greffier du tribunal doit, dans les quinze jours de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, porter mention de ce jugement au registre du commerce et des sociétés ou le cas échéant, au répertoire des métiers (ou des entreprises) ou sur un registre spécial tenu au greffe le tribunal de grande instance. Il doit en outre effectuer une insertion d'un extrait du jugement au BODACC ainsi qu'une insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège ou de l'adresse professionnelle du débiteur et le cas échéant, des établissements secondaires. La publicité ainsi assurée du jugement d'ouverture de la procédure de redressement permet aux tiers, et notamment aux clients de l'entreprise, de se renseigner sur sa situation. Il est par ailleurs possible d'accéder à cette information en ligne, grâce à internet et aux banques de données contenant ces informations. Ainsi, le site Infogreffe renseigné par les greffiers des tribunaux de commerce permet la consultation publique des informations légales sur les entreprises inscrites sur le registre du commerce et des sociétés. Une version électronique du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) est, quant à elle, éditée sur le site du même nom par la direction de l'information légale et administrative. Depuis le 1er janvier 2013, la base de données regroupant l'ensemble des annonces relatives aux sociétés et aux fonds de commerce publiées dans les journaux d'annonces légales est accessible par le biais du site www. actulegales. fr. La recherche de l'information ainsi mise à disposition du public sera prochainement facilitée grâce à un portail en cours de construction qui permettra d'assurer un accès, en un point unique, aux informations des trois sites susmentionnés. L'information sera également susceptible d'être complétée à l'avenir dans le cadre de procédures collectives transfrontalières grâce aux travaux actuellement menés de révision du règlement européen 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui prévoient la mise en place d'un système d'interconnexion des registres nationaux d'insolvabilité. Ces publicités sont complétées par plusieurs dispositions du code de commerce qui créent des obligations d'informations plus précises. Ainsi, l'article L. 622-6 du même code impose au débiteur d'informer l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, mandataires de justice désignés par le tribunal qui ouvre la procédure, des instances en cours et de leur remettre la liste de ses créanciers. A défaut, le débiteur peut faire l'objet de la sanction prévue à l'article L. 653-8 du même code. En outre, le mandataire judiciaire a l'obligation d'informer chaque créancier connu de l'ouverture de la procédure dans les quinze jours qui suivent. S'agissant des créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le mandataire les informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Malgré ces différentes dispositions, il est possible que des tiers méconnaissent la situation juridique de l'entreprise et versent des acomptes. Toutefois, si ces versements sont faits sur le compte bancaire de l'entreprise, le débiteur peut être soit assisté, soit représenté par un administrateur judiciaire et il n'est pas libre de la gestion de ces comptes. En outre, l'article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, sont payées à leur échéance ou, à défaut, sont privilégiées. La situation du particulier qui a versé un acompte sera dès lors différente selon qu'il s'agit d'un contrat déjà conclu avant l'ouverture de la procédure ou qu'il s'agit d'un nouveau contrat conclu pour les besoins de la poursuite d'activité. Dans le premier cas, si le contrat déjà conclu n'est pas poursuivi par l'administrateur judiciaire, comme le prévoit l'article L. 622-13, ou par le débiteur, comme le prévoit l'article L. 627-2, avec l'avis conforme du mandataire judiciaire, l'acompte ne pourra pas bénéficier des dispositions de l'article L. 622-17 et sa restitution correspondra à une créance que l'intéressé devra déclarer à la procédure. L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives améliore la sécurité juridique du cocontractant en simplifiant la procédure de déclaration des créances et en supprimant un certain nombre d'obstacles procéduraux susceptibles de rendre la créance de remboursement inopposable à la procédure collective.