Rubrique > impôts locaux
Tête d'analyse > cotisation sur la valeur ajoutée des entrepri
Analyse > assiette. sociétés de portage salarial.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation fiscale des sociétés de portage salarial au regard du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et plus précisément de la détermination de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de ces sociétés. Les sociétés de portage dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros sont assujetties depuis le 1er janvier 2010, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (anciennement la cotisation nominale à la taxe professionnelle). La détermination de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires des sociétés de portage est primordiale puisque la valeur ajoutée constitue l'assiette de la CVAE. Cette valeur ajoutée est ensuite taxée à un taux variable compris entre 0 % et 1,5 % qui est calculé en fonction du chiffre d'affaires de la société (le taux d'imposition étant de 0 % si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros et de 1,5 % si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros). L'administration considère que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée applicable aux société de portage s'entend du chiffre d'affaires correspondant à 1'ensemble des prestations réalisées par l'entreprise et par les consultants même si ceux-ci sont propriétaires de la clientèle ce qui représente un coût très important pour les sociétés de portage dans la mesure où les rémunérations de leur consultants représentent environ 90 % du chiffre d'affaires. Pour contourner cette position de l'administration et éviter cette imposition à la CVAE, certaines sociétés de portage répartissent artificiellement leur chiffre d'affaires dans des sociétés affiliées afin de ne pas dépasser le seuil fatidique de 500 000 euros et ainsi être exonéré de CVAE. Pour d'autres sociétés, pour des raisons de simplification, la rémunération revenant aux consultants est incluse dans le chiffre d'affaires de la société. De ce fait, il existe une véritable distorsion qui fausse la concurrence entre les sociétés de portage suivant l'organisation juridique retenue. Les sociétés de portage salarial contestent l'analyse retenue par l'administration qui consiste à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires l'ensemble des prestations réalisées par 1'entreprise et par les consultants, car cette analyse ne reflète pas la réalité économique des opérations qu'elles réalisent. En effet, l'article L. 1251-64 du code du travail issu de l'article 8 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 définit le portage salarial comme « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ». Le portage salarial repose sur une relation triangulaire entre une entreprise de portage, un salarié « porté » ou consultant et une entreprise cliente. L'entreprise de portage est liée au salarié porté par un contrat de travail et au client par un contrat commercial. Contrairement à une entreprise de travail temporaire, il appartient au salarié porté (et non à l'entreprise de portage) de prospecter les clients et de négocier avec eux les prestations qu'il assure, la société de portage n'intervenant qu'a posteriori, lorsque le consultant et l'entreprise cliente sont d'accord sur l'exécution de la prestation et le prix. La société de portage est rémunérée par des frais de gestion prédéterminés en accord avec les parties calculés sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le consultant (en général 10 %). Les honoraires perçus pour la réalisation de la prestation du consultant ne sont donc pas destinées à la société de portage mais bien au consultant qui a réalisé le travail et auquel appartient la clientèle. Ainsi, les activités des sociétés de portage se caractérisent juridiquement par l'existence d'un mandat, mandat qui permet à la société de portage d'agir pour le compte d'autrui (la société de portage n'agit pas de sa propre initiative) et, économiquement, par le fait que les sociétés de portage ne fournissent pas les biens et les services nécessaires au consultant pour assurer son activité. Ainsi seule la marge propre réalisée par les sociétés de portage, déduction faite de la rémunération due aux consultants, devrait être prise en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible d'admettre pour le calcul de la CVAE la séparation des activités des sociétés de portage (séparation entre l'activité propre de gestion des consultants et la perception des honoraires pour leur compte) ce qui permettrait une stricte neutralité de la CVAE pour ces sociétés quelle que soit l'organisation juridique ou comptable retenue.