Question écrite n° 38867 :
manifestations

14e Législature

Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la résolution 1947-2013 du Conseil de l'Europe. L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans cette résolution a condamné la façon dont plusieurs manifestations ont étés réprimées par les gouvernements d'Europe et d'ailleurs. Une référence directe est faite aux manifestions contre le mariage pour tous des 24 mars et 26 mai 2013 où « [les forces de l'ordre] ont, notamment, eu recours à des gaz lacrymogènes à l'encontre de manifestants pacifiques. Quatre personnes ont été blessées et plusieurs centaines ont été arrêtées ». Le Conseil de l'Europe appelle les États à mener des enquêtes sur le recours excessif à la force, à respecter la liberté de manifestation mais aussi à encadrer l'usage de gaz lacrymogènes, à assurer la liberté des médias et à ne pas mettre d'obstacles inutiles aux organisations de la société civile qui désirent exprimer leur opinion. Il lui demande donc comment il compte transposer ces remarques dans l'encadrement des manifestations.

Réponse publiée le 25 février 2014

Corollaire de la liberté d'expression, le droit de manifester est une liberté garantie par la Constitution et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les services d'ordre mis en place par les forces de sécurité de l'Etat ont pour but d'assurer la sécurité des biens et des personnes et donc le libre exercice de ce droit. Afin de mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité les mieux adaptés, le contexte de la manifestation fait l'objet d'une étude préalable et, chaque fois que possible, une coopération est instaurée préalablement avec les organisateurs. Des recommandations de prudence et de discernement sont systématiquement données aux fonctionnaires de police et aux militaires de gendarmerie, notamment lorsque des jeunes sont susceptibles d'être présents dans les cortèges. Une attention particulière est portée à la distinction à opérer entre « casseurs » et manifestants, car il arrive que des éléments extérieurs à la manifestation se mêlent aux cortèges aux seules fins de commettre des infractions et des violences. S'agissant des manifestations contre le mariage pour tous, les forces de l'ordre, dans des situations souvent délicates et parfois dangereuses, ont parfois dû intervenir pour rétablir l'ordre public républicain et interpeller des auteurs d'infractions. Elles-mêmes ont été la cible de violences. Or, si le droit de manifester est une liberté fondamentale, il ne saurait s'accompagner de violences. S'agissant en particulier des manifestations de mai dernier à Paris, il convient en outre de souligner que leurs parcours et leurs modalités avaient été définis en lien avec les organisateurs et que les débordements constatés ont été le fait d'extrémistes, ayant par exemple appelé à ne pas respecter la décision interdisant le secteur des Champs-Elysées. De telles situations de violences en marge de manifestations se sont, naturellement, déjà rencontrées par le passé. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin aux débordements, comme elles le doivent et dans le respect du droit, avec professionnalisme, sang-froid et discernement. Il convient à cet égard de rappeler que la police nationale et la gendarmerie nationale disposent en matière d'ordre public d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus, y compris au plan international. Il va de soi qu'aucune liberté fondamentale n'a été « bafouée » et en tout état de cause quiconque, en France, s'estime victime de violations de droits dispose de voies de recours devant diverses instances nationales et européennes (autorités indépendantes, autorité judiciaire, etc.). S'agissant de la résolution du 27 juin 2013 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative aux « Manifestations et menaces pour la liberté de réunion, la liberté des médias et la liberté d'expression », la France partage la préoccupation exprimée tendant à garantir que les droits de manifestation et d'opinion soient respectés et que les interventions des forces de l'ordre se fassent dans un cadre légal précis et respectueux des droits fondamentaux. Tel est, naturellement, le cas en France, notamment s'agissant du recours aux armes de force intermédiaire (moyens lanceurs d'eau, grenades lacrymogènes...) pour le maintien de l'ordre public. L'emploi de ces armes est soumis à un encadrement juridique strict et précis, qui protège les droits fondamentaux des personnes. Policiers et gendarmes exercent leurs fonctions dans un cadre légal qui leur permet d'employer la force, mais toujours en ultime recours et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Pour l'essentiel, ce cadre légal est fondé sur les règles de la légitime défense (article 122-5 du code pénal) ou de l'état de nécessité (article 122-7 du code pénal). Pour le maintien de l'ordre public, le code pénal (art. 431-3 et R. 431-1 et suivants) et le code de la sécurité intérieure (art. L. 211-9) permettent aux représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement de faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Un décret du 30 juin 2011 fixe les règles relatives aux armes susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public et une circulaire du 9 août 2012 a rappelé avec précision aux préfets et aux forces de police et de gendarmerie le cadre juridique extrêmement strict des modalités de dissipation des attroupements.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 1er octobre 2013
Réponse publiée le 25 février 2014

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