débits de boissons
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la péremption d'une licence de débit de boisson. Selon les termes de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, un débit de boissons de 2e, de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. L'article L. 3333-1 du code de la santé publique fixe le délai de péremption à trois ans. Pour autant, la jurisprudence a établi que, si tout débit qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cass. crim., 13 octobre 1970, n° 69-91255, Bull. crim. n° 262). Cette exploitation ne peut cependant être symbolique. Ainsi, le 28 février 1976 (CA Paris, 28 février 1976, Gaz. Pal., 27 août 1976), le juge a estimé que « l'ouverture du débit pendant une journée, constatée par huissier, ne peut être assimilée à une exploitation effective et constituer une interruption valable de la péremption ; que cette ouverture était manifestement une ouverture symbolique et fictive destinée à éviter la péremption ». Il souhaiterait qu'il lui précise la durée minimale d'ouverture pour éviter la péremption.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
Selon les termes de l'article L. 3333-1 du CSP, un débit de boissons de 2e , de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Ce délai de trois ans peut toutefois être étendu en cas de liquidation judiciaire ou suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judicaire ou administrative. En outre, lorsque l'absence d'exploitation n'est pas liée à la volonté du gérant, la jurisprudence reconnaît que les dispositions de l'article L. 3333-1 du CSP ne s'appliquent pas : tel est ainsi le cas lorsque la cessation de l'exploitation est provoquée, par exemple, par des travaux inhérents à l'exploitation, comme une remise en état, de grosses réparations, des transformations ou des travaux de modernisation (CA Bordeaux, 13 janv.1927 : Gaz. Pal.1927, 1, 269 ; CA Bordeaux, 24 mars 1927 : DH 1927, 341 ; Cass. crim. , 29 octobre 1921 : Gaz. Pal. 1922, 1, 133). De plus, la jurisprudence a établi que, si tout débit qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cass. crim. , 13 octobre 1970, n° 69-91255, Bull. crim. n° 262). Cette exploitation ne peut cependant être symbolique. Ainsi, le 28 février 1976 (CA Paris, 28 février 1976 : Gaz. Pal. , 27 août 1976), le juge a estimé que « l'ouverture du débit pendant une journée, constatée par huissier, ne peut être assimilée à une exploitation effective et constituer une interruption valable de la péremption ; que cette ouverture était manifestement une ouverture symbolique et fictive destinée à éviter la péremption. » Pour éviter la péremption, il faut donc une ouverture qui peut être de courte durée mais qui doit être effective. Elle doit notamment se traduire par l'entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d'une réelle activité commerciale (arrêt de 1976), ce qui nécessite une certaine durée - celle-ci n'étant toutefois précisée ni par les textes, ni par la jurisprudence.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014