Question écrite n° 39682 :
réforme

14e Législature

Question de : M. Yannick Favennec
Mayenne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse qui modifie les conditions de départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues. Ce décret permet l'ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Est exclue du dispositif entré en vigueur le 1er novembre 2012 la catégorie active dont font partie les sapeurs-pompiers professionnels. Bien qu'ils bénéficient de la possibilité déjà d'un âge légal d'ouverture du droit à pension avancé au regard de la dangerosité du métier, la situation des sapeur- pompiers professionnels nés avant 1960 et qui ont commencé à travailler à 18 ou 20 ans, voire plus jeune, n'a pas été prise en compte. Ces agents vont cumuler 38 années de cotisations et 5 ans de bonification soit 172 trimestres, là ou un agent relevant de la catégorie sédentaire, né avant 1960 et ayant commencé à travailler à 18 ans, va cumuler 40 années de cotisation, soit 160 trimestres et pourra bénéficier d'une retraite anticipée en totalisant 12 trimestres de moins que le sapeur professionnel. De plus, pour pouvoir bénéficier de 5 ans de bonification, le sapeur-pompier professionnel doit exercer 25 ans de service effectif en cette qualité. Pour prétendre à une retraite à taux plein, il doit cotiser pendant 38 ans. Il apparaît que le sapeur-pompier professionnel ne peut bénéficier d'une bonification sur l'ensemble de sa carrière. Ces observations démontrent que le sapeur-pompier professionnel « surcotise ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de mettre en place un groupe de travail sur le sujet, dans lequel les représentants des sapeurs-pompiers professionnels (SNSPP-PATS) pourraient apporter avis et contributions.

Réponse publiée le 13 mai 2014

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ne concerne pas les fonctionnaires relevant de la catégorie dite « active » au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite que sont les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Cependant, à année de naissance égale, le SPP peut partir à la retraite toujours plus tôt que le fonctionnaire appartenant à la catégorie dite « sédentaire » au sens du code précité. Par ailleurs, afin d'atténuer les effets d'une limite d'âge anticipée par rapport aux fonctionnaires appartenant à la catégorie « sédentaire » et pour compenser la pénibilité de la profession, les SPP bénéficient d'une bonification d'annuités de retraite du cinquième du temps de service accompli en tant que SPP, sans que cette bonification puisse dépasser 5 ans. Enfin, les SPP bénéficient de la possibilité d'un projet de fin de carrière dès l'âge de 50 ans, lorsqu'ils sont placés en situation de difficulté opérationnelle. Même si certains dispositifs prennent effectivement en considération la pénibilité et la dangerosité du métier de SPP, le dialogue social permanent entre les organisations syndicales et la DGSCGC peut devenir l'occasion d'aborder toute évolution en la matière.

Données clés

Auteur : M. Yannick Favennec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 13 mai 2014

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