14ème législature

Question N° 39929
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > sécurité alimentaire

Analyse > rapport parlementaire. préconisations.

Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10699
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 186
Date de changement d'attribution: 22/10/2013

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conclusions du rapport de la mission sénatoriale sur la filière viande en France et en Europe, constituée après le scandale dit de « la viande de cheval ». Le rapport rappelle que la fraude alimentaire est constitutive d'une tromperie du consommateur, sanctionnée, en application de l'article L. 213-1 du code de la consommation, par une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et 37 000 euros d'amende. Il précise que si la tromperie a pu rendre la marchandise dangereuse, la peine est doublée et que les sanctions sont encore plus lourdes lorsque la fraude a des conséquences sur la santé des victimes, pouvant aller jusqu'au délit d'empoisonnement. Les auteurs du rapport estiment que dans ces conditions, il peut être tentant de dégrader la qualité des produits alimentaires, de manière presque imperceptible, sans que le consommateur ne puisse s'en apercevoir, comportement pourrait avoir des conséquences sanitaires. C'est pourquoi la mission sénatoriale propose de durcir les sanctions en cas de tromperie du consommateur sur les denrées alimentaires. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite concrète à cette suggestion.

Texte de la réponse

Le projet de loi consommation proposé par le ministre chargé de la consommation renforce les sanctions en cas de tromperie ou de tentative de tromperie. En effet, à l'article 65 de ce projet de loi, le plafond de l'amende prévu à l'article L. 213-1 du code de la consommation est relevé de 37 500 euros à 300 000 euros. De plus, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Ces dispositions ont été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Ce projet est désormais sur le bureau du Sénat pour examen en deuxième lecture avant la fin du mois de janvier 2014.