délais de paiement
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur les conséquences de l'application progressive de la loi LME du 4 août 2008 aux artisans. En effet, d'un côté, les délais fournisseurs se réduisent et, de l'autre, les délais clients demeurent inchangés. Cette situation a pour conséquence de réduire les trésoreries dans une période où l'appareil de production est très fragilisé. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de corriger ce déséquilibre.
Réponse publiée le 23 avril 2013
La loi de modernisation de l'économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d'un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture. Ce dispositif a pris sa pleine mesure à compter du 1er janvier de cette année, date d'expiration des accords dérogatoires. Les bénéfices de la réduction des délais de paiement interentreprises sont unanimement reconnus, comme en témoignent les travaux de l'observatoire des délais de paiement. Toute entreprise pratiquant des délais de paiement supérieurs aux délais plafonds est susceptible d'être civilement sanctionnée par les tribunaux, en vertu de l'article L. 442-6-I-7° du code de commerce. Par ailleurs, l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit expressément que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Ainsi, tout retard de paiement doit entraîner le versement par le débiteur, en sus du principal, de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux dont les planchers sont fixés par le code de commerce. Ces pénalités ne sont d'ailleurs pas exclusives de toute autre somme pouvant être obtenue à titre d'indemnisation. De plus, l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives prévoit, au c) du 1° du I, que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Cette indemnité a pour objet de compenser les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement, et de décourager les paiements tardifs. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à 40 €. Des mesures sectorielles ont été instaurées dans le secteur du bâtiment. En effet, les entreprises de ce secteur peuvent se trouver confrontées à des problèmes de trésorerie en raison d'un déséquilibre entre des délais de paiement des fournisseurs, plus courts depuis la LME, et des délais de paiement des clients inchangés. Ainsi qu'a pu le relever l'observatoire des délais de paiement, dans ses rapports 2010 et 2011, les entrepreneurs du bâtiment peuvent ainsi être victimes d'un « effet ciseau » en matière de délais de paiement, particulièrement dans le cadre des marchés de travaux privés. Il faut noter que jusqu'au 31 décembre 2011, un accord dérogatoire aux délais de paiement couvrait la filière des produits, bois, matériaux et services pour la construction et la décoration dans le secteur du bâtiment et des travaux publics prévoyant une réduction par palier vers les délais de droit commun. Il n'en demeure pas moins que certains maîtres d'ouvrage, soumis aux conditions de règlement prévues par le code de commerce, ne respectent pas ces dispositions. C'est pourquoi l'article 121 IV de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l'allègement des démarches administratives, rappelle que les professionnels opérant dans le secteur des marchés de travaux privés sont soumis aux plafonds des délais de paiement prévus par le code de commerce et issus de la LME. Ces plafonds s'appliquent au règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés. En revanche, il n'a pas paru opportun de donner suite à la proposition d'insertion dans la loi d'une disposition prévoyant le paiement à 30 jours des acomptes et du solde (soit un délai réduit de moitié par rapport aux dispositions du code de commerce). Il convient, en effet, de veiller à laisser au maître d'ouvrage un délai suffisant pour s'assurer de l'état d'avancement du chantier et de la qualité des travaux. L'efficacité du plafonnement des délais de paiement, dans le secteur du bâtiment, est renforcée par l'institution légale d'une exception d'inexécution au bénéfice de l'entrepreneur du bâtiment. L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitat, introduit par l'article 121 IV de la loi précitée, prévoit désormais que lorsque l'entrepreneur n'est pas payé dans les temps, il peut suspendre l'exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s'exécuter. Le Gouvernement réfléchit à des pistes de réformes pour améliorer le dispositif général de sanctions relatif aux délais de paiement. Ces réformes permettraient une réponse plus rapide en cas de non-respect des délais réglementés et permettraient d'appréhender aussi plus facilement les nombreuses pratiques de contournement des dispositions légales. Le recours à des solutions de financement alternatives pourra constituer une solution complémentaire aux problèmes de trésorerie rencontrés par les entrepreneurs. La mise en place de crédits de campagne et le recours à Oséo, ainsi que le préconise l'observatoire des délais de paiement, répondent à ces problématiques. De plus, les difficultés que pourraient rencontrer les PME à se financer ont conduit le Gouvernement à prévoir la mise en place d'une banque publique d'investissement. Les ressources de cette banque pourront être ciblées sur les défaillances de marché avérées.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Redressement productif
Ministère répondant : PME, innovation et économie numérique
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 23 avril 2013