lutte contre l'exclusion
Question de :
M. Sylvain Berrios
Val-de-Marne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Sylvain Berrios interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'impact de la loi de sécurisation de l'emploi pour les associations intermédiaires. Les associations intermédiaires, conventionnées par l'État, emploient des personnes en insertion rencontrant de grandes difficultés sociales et professionnelles pour proposer à titre onéreux des services de proximité (garde d'enfants, entretien, petits travaux, etc.) à différentes personnes physiques ou structures privées et publiques, et, par conséquent, faciliter les conditions d'accès ou de retour au travail aux personnes en insertion. Toutefois, l'article 8 de la loi de sécurisation de l'emploi entre en conflit avec les contraintes spécifiques de ce secteur d'activité générant de nombreux emplois pour des personnes peu ou pas qualifiées. Cet article impose un minimum de vingt-quatre heures hebdomadaires de travail. Ce dispositif est inadapté à ce type d'activité, ne serait-ce qu'en prenant en compte les difficultés personnelles auxquelles sont confrontés les salariés des associations intermédiaires. Aussi, les associations intermédiaires, représentant un véritable tremplin vers l'emploi et l'insertion sociale, s'inquiètent de l'impact de la loi sur leur pérennité. Ainsi, il souhaite connaître sa position sur la prise en compte de cette problématique et propose un alignement des associations intermédiaires sur le régime dérogatoire appliqué au travail temporaire.
Réponse publiée le 1er avril 2014
L'article 8 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi codifié à l'article L.3123-14-1 du code du travail impose une durée minimale de travail pour un salarié à temps partiel de 24 heures par semaine. Un amendement à la loi de sécurisation sur l'emploi du 14 juin 2013 a exclu de cette obligation les associations intermédiaires. Transcrit à l'article L. 5132-7 du code du travail, il dispose « qu'une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l'article L.3123-14-1 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie ».
Auteur : M. Sylvain Berrios
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2013
Réponse publiée le 1er avril 2014