titres de séjour
Question de :
M. Daniel Goldberg
Seine-Saint-Denis (10e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Daniel Goldberg attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur certains dysfonctionnements dans l'application de la circulaire n° NOR IOCV1102492C relatives aux taxes liées à l'immigration et à l'acquisition de la nationalité du 11 mars 2011. Cette circulaire prévoit dans son article 1-4-3 relatif au cas particulier des conjoints de français sollicitant un visa de long séjour sur le territoire français et remplissant les conditions prévues par l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est l'autorité compétente pour instruire la demande de visa de régularisation et qu'il doit, le temps de son examen, délivrer aux demandeurs un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail en application des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il aurait été constaté que certaines préfectures, comme celles de Seine-Saint-Denis et de Saône-et-Loire, adressent systématiquement les demandes de visa de régularisation au consulat de France du pays d'origine pour instruction et délivrance d'un visa de long séjour. De plus, elles remettent aux demandeurs des autorisations provisoires de séjour sans autorisation de travail le temps de l'instruction de la demande. Ces pratiques, contradictoires avec la circulaire n° NOR IOCV1102492C, ont pour conséquence d'allonger considérablement les délais de traitement des demandes de visa de régularisation et de maintenir les demandeurs sans possibilité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Il lui demande donc s'il compte veiller à l'uniformité de l'application de cette circulaire et à l'égalité de traitement des administrés sur le territoire de la République.
Réponse publiée le 17 septembre 2013
La circulaire n° NOR IOCV1102492C relative aux taxes liées à l'immigration et à l'acquisition de la nationalité du 11 mars 2011 rappelle que l'autorité compétente pour délivrer au conjoint de Français qui remplit les conditions fixées à l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un visa de régularisation qui tient lieu de visa de long séjour est non l'autorité consulaire, mais l'autorité préfectorale. Dès lors, il revient à l'autorité préfectorale de saisir l'autorité consulaire uniquement si elle le juge utile. Certaines préfectures peuvent, notamment au vu de leur estimation du risque de fraude, estimer opportun d'informer les postes consulaires. En revanche, il ne revient pas au poste consulaire d'instruire la demande en lieu et place des préfectures. Par ailleurs, sans préjudice de l'issue de l'instruction, le conjoint de Français bénéfice pendant la durée de l'instruction d'un récépissé l'autorisant à travailler en application de l'article R. 311-6 du code susmentionné et non d'une simple autorisation provisoire de séjour.
Auteur : M. Daniel Goldberg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 17 septembre 2013