OPCA
Question de :
M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit
M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la formation professionnelle. Il semble que le Gouvernement veuille mettre en place une profonde réforme de la formation professionnelle et l'on ne peut que s'en féliciter. Selon les spécialistes et la Cour des comptes, le système actuel est inefficace et source de nombreux gaspillages. Les frais des organismes collecteurs agréés (OPCA) ont ainsi été augmentés en 2012 de 4,7 %, ce qui est étourdissant. Il lui demande s'il ne serait pas cohérent de s'inspirer de ce que réalise avec succès l'Allemagne, qui centre sa formation professionnelle sur l'entreprise.
Réponse publiée le 9 décembre 2014
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a répondu à ce souci d'efficacité. En effet, elle crée un chapitre VI dans le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail spécifiquement consacré à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Ainsi l'article L. 6316-1 précise : « Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. » De plus, la loi du 5 mars 2014 a complété les missions dévolues aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en modifiant l'article L.6332-1-1 qui précise que désormais les OPCA devront : « s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires. » De la même façon, l'article 6333-3 a été modifié pour ajouter aux missions des organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation l'obligation de « s'assurer de la qualité des formations financées ». Enfin, la loi crée l'article L. 6121-2-1 qui prévoit que : « dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en oeuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme. Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en conseil d'Etat. » L'ensemble de ces mesures est de nature à optimiser l'utilisation des fonds consacrés à la formation professionnelle et à donner une meilleure lisibilité sur l'offre de formation disponible.
Auteur : M. Jacques Bompard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2013
Réponse publiée le 9 décembre 2014