Question de : Mme Valérie Lacroute
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les églises. La France compte environ 45 000 églises paroissiales. Leur entretien représente un coût important pour les communes propriétaires des bâtiments. Ce coût dépasse souvent les capacités financières de nombreuses petites communes, si bien que certaines préfèrent procéder à une vente plutôt qu'entreprendre une restauration onéreuse. Un rapport du Sénat a dénombré entre 3 000 et 15 000 églises rurales protégées qui seraient « en situation de péril » et 2 800 églises rurales qui pourraient disparaître. Elle lui demande comment le Gouvernement entend soutenir les petites communes pour préserver et restaurer les églises.

Réponse publiée le 20 mai 2014

L'entretien par les communes des édifices cultuels dont elles sont propriétaires peut entraîner des difficultés de gestion du patrimoine, conduisant certaines de ces communes à demander la désaffectation de certaines églises pour les transformer en lieux culturels ou les revendre ou encore les détruire pour procéder à une reconstruction moderne moins onéreuse. Si les communes ne sont pas tenues d'entretenir les édifices du culte dont elles sont propriétaires (CE, 26 mai 1911, Sieur Ferry), dans la limite, toutefois, des édifices menaçant ruine, le libre exercice du culte doit être garanti par l'Etat et la préservation des édifices culturels en est une des composantes. Dans le respect du principe de non-subventionnement des cultes, fixé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, le législateur a introduit des possibilités d'aide publique ou privée au financement des édifices culturels, notamment en ce qui concerne les réparations. Les communes peuvent engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices dont elles sont propriétaires (art.13 de la loi de 1905 précitée). En revanche, les frais de nettoyage et de fonctionnement courant (tels que le chauffage, l'éclairage) sont à la charge de l'affectataire, sauf si la dépense contribue à assurer l'entretien et la conservation de l'édifice ainsi que la sécurité du public : elle est alors assumée par la collectivité publique. S'agissant des subventions publiques, celles-ci ne doivent pas être destinées au culte lui-même ou à une association culturelle. Ces subventions sont cependant possibles, sous certaines conditions : présenter un intérêt général, qui doit être justifié, être neutres à l'égard des cultes et respecter le principe d'égalité. En outre, aux termes de l'article 99-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les crédits mis en oeuvre par l'Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé ont été transférés aux départements. Ce patrimoine inclut des édifices religieux. Par ailleurs, une redevance domaniale peut conditionner l'accès à des parties d'édifices affectés au culte, notamment celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits (article L2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques). Le produit de cette redevance peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire. Des contributeurs privés ont également la possibilité d'intervenir dans l'entretien des édifices culturels. Ainsi, les offres de concours sont admises. Il peut s'agir d'offres de concours d'associations affectataires, de desservants et de fidèles, de toute autre personne physique ou morale ou de souscriptions ouvertes pour la sauvegarde du patrimoine. L'accord préalable par la collectivité propriétaire est le cas échéant requis, et le contrat régissant les travaux publics est administratif. Sur ce fondement, la commune est dans l'obligation d'effectuer les travaux, quand ceux-ci sont financés intégralement par l'offre de concours (CE, ass. , 28 octobre 1945, Chanoine Vaucanu et CE, 29 juin 1957, Commune de St-Martial-le-Mont). Ce dispositif, efficace en pratique, incite la commune à des réalisations dont elle n'aurait pas pris d'elle-même l'initiative, par manque de moyens. Enfin, aux termes de l'article L 2242-1 du code général des collectivités territoriales, la commune peut accepter, par délibération expresse du conseil municipal, des dons et legs ; ceux-ci peuvent être effectués aux fins de financement de l'entretien des édifices cultuels. Ces différents mécanismes sont détaillés dans une circulaire du 29 juillet 2011 du ministre de l'intérieur relative aux édifices du culte (NOR : IOCD1121246C).

Données clés

Auteur : Mme Valérie Lacroute

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2013
Réponse publiée le 20 mai 2014

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