14ème législature

Question N° 40913
de M. Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > chasseurs. alcoolisme. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11169
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1582
Date de signalement: 07/01/2014

Texte de la question

M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les problèmes d'insécurité liés à la pratique de la chasse, et notamment sur l'absence de mesures relatives à l'état d'ébriété d'un chasseur en action de chasse. Le fait de chasser en état d'ébriété ne constitue pas une infraction réprimée par la loi, malgré le risque évident que cela fait courir aux autres citoyens. Il apparaît pourtant indispensable, comme c'est le cas pour la conduite d'un véhicule, de définir un taux d'alcoolémie au-delà duquel l'état de la personne devient incompatible avec la manipulation d'une arme dont le seul but est de tuer. Aujourd'hui, seul le contrôle, par les agents de police ou de gendarmerie, de l'état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou de l'état alcoolique au volant est prévu par les textes et est donc verbalisable. Le contrôle de l'alcoolémie d'un chasseur en action de chasse, par définition en dehors de la voie publique, est alors impossible. Il apparaît indispensable de créer une véritable infraction de « chasse en état d'ébriété », définie par un taux maximal d'alcoolémie, pour que des contrôles de chasseurs en action de chasse puissent être effectués. Il est également important d'insérer cette disposition au sein du Titre « chasse » du code de l'environnement, afin que ces contrôles puissent être effectués par les agents effectivement présents sur les zones de chasse, c'est-à-dire ceux mentionnés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement (gardes ONCFS, ONEMA, des parcs nationaux etc.). Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur le sujet et s'il envisage de faire évoluer la réglementation afin de corriger cette grave anomalie.

Texte de la réponse

La réglementation spécifique à la chasse ne prévoit pas expressément la possibilité d'effectuer des dépistages de l'imprégnation alcoolique de personnes en action de chasse. La possibilité de faire application des textes réprimant l'ivresse publique, et notamment l'article L. 3341-l du code de la santé publique, vise uniquement les personnes « trouvées en état d'ivresse dans les rues, chemins [...] ou autres lieux publics », ce qui limite les possibilités d'intervention des militaires de la gendarmerie ou des agents de la police nationale au cours des actions de chasse. Les autres agents visés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement n'étant pas compétents en la matière. En revanche, l'article L. 3354-l du code de la santé publique permet, parmi les personnes visées à l'article L. 428-20 du code de l'environnement, aux officiers ou agents de la police judiciaire, lorsqu'ils constatent un crime ou un délit, de « faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-l du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit [...] a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique ». L'article L. 3354-3 du code de la santé publique prévoit en outre que « lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, [...] l'obtention ou la détention du permis de chasser ». Une telle interdiction peut être prononcée à titre définitif en cas de récidive. Si au cours d'un contrôle d'une action de chasse, un agent visé à l'article L. 428-20 du code de l'environnement comme, par exemple, un inspecteur de l'environnement mentionné à l'article L. 172-1 de ce même code, constate que l'état d'ébriété manifeste et le comportement d'un chasseur présente un risque grave et avéré pour la sécurité publique, il pourra requérir, en application de l'article L. 172-10 2 alinéa du code de l'environnement l'assistance d'un officier de police judiciaire, lequel pourra constater dans les limites précitées un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, un agent visé à l'article L. 428-20 du code de l'environnement confronté à un individu en état d'ébriété au cours d'une action de chasse peut en avertir le préfet, lequel est habilité au titre des articles L. 3 12-7 à L. 312-10 du code de la sécurité intérieure et 62 à 68 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 à procéder à la saisie d'armes et de munitions. Si le comportement ou l'état de santé de la personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner de les remettre à l'autorité administrative. Cette mesure est prise sans formalité préalable, ni procédure contradictoire, à titre préventif et dans l'intérêt de la sécurité publique à l'encontre de ladite personne. Il convient donc de souligner ces possibilités d'intervention lorsqu'une personne porteuse d'une arme est manifestement en état d'ébriété. En outre, il est opportun de considérer que les mesures touchant la lutte contre l'alcoolisme doivent se trouver préférentiellement dans le code de la santé publique. A ce titre, il faut noter que l'article L. 3341-1 du code de la santé publique fait l'objet d'une décision n° 20 12-253 relative à une question prioritaire de constitutionnalité du 8juin 2012. Le Conseil constitutionnel a rappelé que « la conduite dans un local de police ou de gendarmerie d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et le placement de celle-ci dans ce local ou en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit ; que ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationale, seuls investis de cette mission de sécurité publique, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne ». Les mesures précitées sont donc applicables pour la chasse, et il n'est pas prévu à ce jour de compléter ces dispositifs sur le plan législatif ou réglementaire. En cas d'accident de chasse, les chasseurs font l'objet d'un dépistage d'alcoolémie systématique par les agents de la police nationale ou de la gendarmerie. A ce jour, et ce depuis plus de deux ans, les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) n'ont enregistré aucun accident mortel en cours d'action de chasse dû à un état d'ébriété du chasseur incriminé. Enfin, si un candidat à l'examen du permis de chasser est en état d'ébriété manifeste, l'inspecteur du permis de chasser, agent de 1'ONCFS, refuse de lui faire passer l'examen. La disposition des différents ateliers sur le parcours d'exercices pratiques où est positionné en premier obstacle à franchir, à savoir le passage de la clôture avec arme déchargée, permet immédiatement de vérifier l'équilibre du candidat dans ce cas de circonstances et ses aptitudes générales. Tout comportement ne respectant pas les règles de sécurité en matière de manipulation de l'arme, pour le candidat comme pour son environnement, examinateur inclus, est une faute grave sanctionnée par une élimination immédiate.