garde à vue
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la limitation du recours à la garde-à-vue aux infractions passibles de trois ans d'emprisonnement ou aux cas de flagrance.
Réponse publiée le 18 février 2014
La mesure de garde à vue a été réformée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, entrée en vigueur le 1er juin 2011, qui avait pour objectif de limiter strictement le recours à la garde à vue, mesure attentatoire par nature à la liberté d'aller et de venir. La garde à vue doit en effet demeurer une mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, aux termes duquel les mesures de contrainte « doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». Une telle mesure de contrainte n'est désormais possible que si deux conditions cumulatives sont remplies : s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et si la contrainte s'avère indispensable pour remplir l'un des six objectifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale (1° /permettre l'exécution d'investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, 2° /garantir la représentation de la personne devant le procureur de la République, 3° /empêcher la modification des preuves ou indices matériels, 4° /empêcher des pressions sur des témoins, victimes ainsi que leur famille et leurs proches, 5° /empêcher que la personne ne se concerte avec ses co-auteurs ou complices, 6° / garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit). Une mesure de garde à vue ne peut par ailleurs être prolongée que si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an. La possibilité de recourir au placement en garde à vue est ainsi limitée aux seules nécessités de l'enquête et apparait déjà strictement encadrée. Limiter le recours à la mesure de garde à vue aux infractions punies d'une peine de trois ans d'emprisonnement aurait pour conséquences d'écarter des infractions qui correspondent à des actes graves, comme par exemples : le recel de cadavre d'une personne victime d'homicide, le harcèlement sexuel, les propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, infractions punies d'une peine de deux ans d'emprisonnement ou encore les outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, les outrages à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personne ou à une personne chargée d'une mission de service public dans un établissement scolaire, infractions punies d'une peine de six mois d'emprisonnement. Il convient en outre de rappeler qu'une enquête de flagrance est insérée dans des délais très contraints : elle ne peut, en application de l'article 53 du code de procédure pénale, se poursuivre que pour une durée de huit jours à compter de la commission de l'infraction et peut, lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, être prolongée pour une durée maximale de huit jours. Au-delà de ce délai, l'enquête se poursuit sous la forme préliminaire en application des articles 75 et suivants du code de procédure pénale. Il apparait donc inopportun de limiter le placement en garde à vue sur la base d'un simple facteur temps sans considération des nécessités liées au bon déroulement de l'enquête et à la manifestation de la vérité. Il ne serait ainsi plus possible de placer en garde à vue une personne, par exemple soupçonnée d'avoir commis un homicide volontaire ou des violences aggravées, qui serait identifiée par les services de police judiciaire plus de 15 jours après la commission des faits. Les dispositions législatives actuelles définissant les conditions du placement en garde à vue apparaissent donc satisfaisantes pour concilier, d'un côté, le respect des exigences constitutionnelles relatives à la liberté d'aller et venir, et de l'autre, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2013
Réponse publiée le 18 février 2014