domaine privé
Question de :
Mme Pascale Got
Gironde (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la situation de l'immeuble d'habitation le Signal à Soulac (Gironde) menacé d'une destruction prochaine par la mer. Elle lui demande si un mouvement de terrain généré par l'érosion marine (impact de la houle et des courants sur le transit sédimentaire) entraînant la destruction du bâtiment peut être considéré comme un mouvement de terrain au sens de l'article L. 561-1 permettant une expropriation ou acquisition amiable pour risque naturel majeur. Elle rappelle qu'une procédure de ce type a déjà été mise en œuvre pour un cas similaire d'érosion côtière à Criel-sur-Mer permettant la mise en sécurité et la neutralisation durable des sites ainsi libérés de toute occupation humaine et aux résidents de se réinstaller, dans des conditions économiquement satisfaisantes, en dehors des zones à risques.
Réponse publiée le 9 décembre 2014
Édifié dans les années soixante à 200 m environ du bord de côte, cet immeuble aujourd'hui menacé de ruine a été évacué consécutivement à un phénomène lent d'érosion marine et aux intempéries de janvier 2014 qui l'ont accéléré. L'indemnisation des propriétaires de biens exposés à des risques naturels, en application des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-3 en vue d'une acquisition amiable ou d'une expropriation, suppose que plusieurs conditions soient réunies. Dans le cas de l'immeuble le Signal à Soulac-sur-Mer, le phénomène d'érosion marine ne fait pas partie des aléas visés par ces articles du code de l'environnement et ne peut pas être assimilé à un risque de mouvement de terrain comme sur les côtes de la Manche à Criel-sur-Mer. En effet les éboulements de falaise de craie de la Manche, concernent des roches massives dont les ruptures interviennent inopinément, conjugués très souvent à des phénomènes de circulation d'eau douce provenant du milieu terrestre engendrant alors un mouvement de terrain. Or tel n'est pas le cas pour les phénomènes d'érosion des côtes d'Aquitaine composées de matériaux meubles comme celles des environs de Soulac-sur-Mer où une protection est envisageable et où l'évolution du phénomène est lente mais aussi dépendante du transit sédimentaire marin qui tantôt crée un recul du trait de cote ou à l'inverse des dépôts. Par ailleurs, le risque d'érosion marine ne fait pas partie des aléas ouvrant droit à une indemnisation pour catastrophe naturelle au titre du code des assurances. Ainsi, les conditions d'application des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement n'étant pas réunies, il n'a pas été proposé d'acquisition amiable ou d'expropriation dans ce cadre. Le tribunal administratif de Bordeaux, dans son jugement du 26 septembre 2014 suite aux requêtes du syndicat secondaire du Signal, a d'ailleurs considéré que le requérant n'était pas fondé à soutenir que le refus d'engager une procédure d'expropriation serait entachée d'une erreur de fait ou qu'il serait fondé sur des faits matériels inexacts. C'est pourquoi dès 2010, l'administration centrale a proposé à M. le préfet d'Aquitaine de rechercher une solution, à travers les possibilités ouvertes par l'article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 et celles de la circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. C'est dans le cadre d'un projet global de prévention, comprenant des travaux de prévention et de protection à l'échelle du secteur concerné, qu'une acquisition de l'immeuble par la collectivité territoriale pourrait être engagée, avec une décote de la valeur du bien, compte tenu de sa situation actuelle. Ce projet est actuellement à l'étude, piloté par Monsieur le préfet de la région Aquitaine avec l'appui de la direction générale de la prévention des risques, afin de pouvoir proposer un mode de dédommagement aux propriétaires de l'immeuble le Signal qui, en l'état des choses, n'est pas indemnisable pour cause de risque majeur, au titre des articles L. 561-1 et L. 563-3 du code de l'environnement. Dans la mesure où ce projet finalisé serait accepté et porté par une collectivité, l'État s'engagera exceptionnellement à le financer, ce qui devrait permettre un dédommagement aux propriétaires tout en offrant un renforcement de la protection de ce territoire pour, à l'avenir, limiter les effets du phénomène d'érosion marine local.
Auteur : Mme Pascale Got
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2013
Réponse publiée le 9 décembre 2014