14ème législature

Question N° 41144
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > politique fiscale

Analyse > PEA. PEL. assurance-vie.

Question publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11163
Réponse publiée au JO le : 08/03/2016 page : 1953
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le changement du mode de calcul des prélèvements sociaux. Jusqu'ici les gains des PEA de plus de cinq ans, des PEL de moins de dix ans, souscrits avant le 1er mars 2011, et certains contrats d'assurance vie multisupport étaient taxés au taux de prélèvement sociaux en vigueur au moment où la plus-value était réalisée. Or, depuis le 26 septembre 2013, les gains effectués sur les plans ouverts à compter de 1997 sont taxés à 15,5 %. Il s'agit d'une mesure dont la rétroactivité est évidente, et qui touche de plein fouet les petits épargnants. Il souhaiterait donc connaître sa position sur le sujet, et les mesures qu'il entend prendre afin de ne pas pénaliser ces petits épargnants.

Texte de la réponse

La mesure d'harmonisation des prélèvements sociaux de 15,5 % adoptée en loi de financement de la sécurité sociale ne concerne sur les produits d'assurance-vie exonérés d'impôt sur le revenu, pour leur part constatée depuis le 1er janvier 1997,  c'est-à-dire les produits générés depuis cette date par des versements réalisés avant le 26 septembre 1997. Par ailleurs, compte tenu de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, pour les contrats d'assurance-vie ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les produits constatés pendant les huit premières années du contrat continueront à être soumis aux contributions et prélèvements sociaux à leurs « taux historiques », donc à un taux de prélèvement inférieur. Cette mesure ne remet nullement en cause les avantages fiscaux dont bénéficient les contrats d'assurance-vie concernés, qui continuent de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'auparavant. Ainsi, cette mesure permet de rétablir une égalité de traitement des contribuables en matière de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de placement (tous les produits générés par des versements effectués postérieurement au 25 septembre 1997 sont en effet soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux aux taux en vigueur lors de leur retrait), tout en garantissant aux épargnants le maintien des « taux historiques » pour la période minimale requise pour bénéficier de l'exonération en matière d'impôt sur le revenu. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure n'était entachée d'aucune rétroactivité fiscale puisqu'elle ne concerne que des produits dont la mise à disposition pour les épargnants n'intervient que postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la mesure, fixée au 26 septembre 2013. Il s'agit donc d'une mesure contribuant au rétablissement des comptes sociaux, garant de la pérennité de notre système de protection sociale, dans la justice.