réglementation
Question de :
M. Gilles Bourdouleix
Maine-et-Loire (5e circonscription) - Non inscrit
M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le I-3 de l'article 150-0-A du Code général des impôts. Ce paragraphe précise notamment que « lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession des droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers ». Cependant, cet alinéa ne prend pas en compte la détention de ces droits par les descendants des frères et sœurs du cédant. Le cédant serait donc lésé simplement parce que les droits détenus directement ou indirectement ne dépasseraient pas 25 %, alors que bien souvent il est à l'origine de la création et de la pérennité de l'entreprise. Cette disposition peut remettre en cause la continuité d'une société. Et compte tenu des difficultés économiques et sociales actuelles, il me paraît important de préserver l'avenir des entreprises familiales qui sont pour la très grande majorité les fleurons de notre économie. Il lui demande s'il prévoit adjoindre au I-3 de l'article 150-0-A du Code général des impôts les descendants des frères et sœurs du cédant.
Réponse publiée le 21 avril 2015
En application des dispositions du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013), les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2013 par les particuliers lors de la cession de certains droits sociaux au profit d'un membre de leur famille étaient exonérées d'impôt sur le revenu, lorsque, notamment, les droits cédés, détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, avaient dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Pour l'application de ce dispositif d'exonération, étaient considérés comme appartenant au groupe familial du cédant : son conjoint, ses ascendants et descendants et ceux de son conjoint, ses frères et soeurs et ceux de son conjoint. Toutefois, l'article 17 de la loi de finances pour 2014 précitée a abrogé ce dispositif d'exonération pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 et lui a substitué un mécanisme d'abattement pour durée de détention dit « renforcé ». La notion de groupe familial, est également retenue pour le bénéfice de cet abattement renforcé. Elle demeure la même que celle retenue pour le bénéfice de l'exonération antérieurement applicable et il n'est pas envisagé d'en étendre le champ d'application aux descendants des frères et soeurs du cédant. Cela étant, il est rappelé que le cédant est éligible, quel que soit le niveau de sa participation dans la société dont les titres sont cédés ou la qualité du cessionnaire, au même dispositif d'abattement renforcé, pouvant atteindre 85 %, en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises de moins de dix ans (ces critères étant appréciés à la date d'acquisition des titres cédés), toutes conditions étant remplies, ou, le cas échéant, de droit commun pouvant atteindre au maximum 65 %.
Auteur : M. Gilles Bourdouleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2013
Réponse publiée le 21 avril 2015